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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP CGCB & ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 48]
Le 14 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/03924 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTIM
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [W] [J]
né le 18 Avril 1977 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 37]
Mme [F] [C]
née le 29 Octobre 1972 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [N]
Né le 22 octobre 1999 à [Localité 38] (13)
Demeurant et domicilié [Adresse 47]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mme [H] [L],
Née le 05 août 1971 à [Localité 39] (13)
Demeurant [Adresse 52]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Tous représentés par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Société FONCIERE AGRICOLE DELTA DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
[Adresse 41]
Pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 36]
n’ayant pas constitué avocat
G.F.A. GFA DES ENGANES
inscrit au RCS de [Localité 48] sous le n° 484815782, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 40]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
G.F.A. CONSA NORD
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 43]
n’ayant pas constitué avocat
M. [R] [M]
né le 19 Juillet 1964 à [Localité 39], demeurant [Adresse 46]
Représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.N.C. La FOSSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 51]
Représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] était propriétaire des parcelles F [Cadastre 2], F [Cadastre 4], F [Cadastre 33], F [Cadastre 7], F [Cadastre 10] et F [Cadastre 11] et en indivision F [Cadastre 17], et F [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 53] (30).
Le GFA des Enganes est propriétaire d’un ensemble foncier, parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 6] et n°[Cadastre 34] sur le territoire de la Commune de [Localité 54].
Par acte authentique de vente avec substitution reçu le 29 novembre 2005, le GFA des Enganes a consenti un droit d’usage ainsi stipulé :
« Afin de permettre au GFA de Bel Air ou de Messieurs [E] [U], [W] [J] ou [S] [C] d’accéder aux parcelles F [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], le GFA les Enganes consent un droit de passage sur le chemin existant situé à l’extrême Sud des parcelles F [Cadastre 22] et [Cadastre 23] puis à l’Est de la parcelle F [Cadastre 23] tel que figuré en bleu sur le plan ci-joint.
Ce droit de passage est consenti à titre de droit strictement personnel et ne pourra jamais être considéré comme une servitude réelle et perpétuelle. »
Suivant acte reçu le 27 septembre 2022 par Maître [Y] [O], notaire à [Localité 39], Monsieur [E] [U] a vendu lesdites parcelles, à Monsieur [G] [N], acquéreur de la nue-propriété et à la mère de ce dernier, Madame [H] [L], acquéreur de l’usufruit.
Le compromis afférent à cette vente signé le 14 juin 2022 stipule, au titre des conditions suspensives particulières :
« Condition particulière
Obtention d’une servitude réelle et perpétuelle
Pour permettre à l’acquéreur de continuer à emprunter le chemin d’accès existant sur les parcelles F [Cadastre 22] et [Cadastre 23] faisant l’objet d’un droit d’usage personnel susvisé sans être inquiété, les parties ont convenu que les présentes sont soumises à la condition que Mr [U] obtienne des propriétaires que ce droit d’usage soit transformé en une servitude réelle et perpétuelle au profit des parcelles vendues.
A ce sujet Mr [U] déclare avoir diligenté par l’intermédiaire de son avocat une procédure judiciaire en ce sens et s’engage à produire à l’acquéreur la copies des assignations délivrées ».
Monsieur [W] [J] est propriétaire, sur la commune de [Localité 53], des parcelles F [Cadastre 8], F [Cadastre 9] et F1048.
Monsieur [S] [C] est décédé laissant pour lui succéder sa fille Madame [F] [C], devenue propriétaire des parcelles F [Cadastre 16] et F1049 sur la commune de [Localité 53].
La SNC La Fosse est propriétaire des parcelles F [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] sur la commune de [Localité 53] (30) et la Société Foncière et Agricole Delta du Rhône de la parcelle F [Cadastre 35] dans la même commune. Il s’agit de terres agricoles.
Monsieur [R] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 54] (30).
C’est dans ces conditions que par actes de Commissaire de justice des 8, 10 et 16 août 2022, Monsieur [E] [U], Monsieur [W] [J] et Madame [F] [C] ont assigné le GFA Consa Nord, Monsieur [R] [B], le GFA des Enganes, la SNC Société Foncière Agricole Delta du Rhône, le [Adresse 42] et la SNC La fosse, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de constater l’enclavement de leurs parcelles et de désigner un expert avec notamment pour mission de décrire le chemin le plus propice au désenclavement.
Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] sont intervenus volontairement à la procédure par déclaration du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la juge de la mise en état a notamment donné acte à Monsieur [E] [U] de son désistement d’instance et d’action, déclaré parfait, et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [W] [J], Madame [F] [C], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L].
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [W] [J], Madame [F] [C], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil de :
Constater et déclarer bien fondée l’action en désenclavement engagée.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Constater la situation d’enclave des parcelles,
— Se faire remettre tout document relatif au litige,
— Décrire le chemin le moins couteux et le moins dommageable pour parvenir au désenclavement des parcelles concernés,
— Donner son avis sur le montant de l’indemnité devant revenir au propriétaire du fond servant,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de leurs demandes ils expliquent que leurs parcelles sont enclavées par celles des défendeurs. Ils versent à cette fin aux débats un plan parcellaire établi par un géomètre – expert faisant ressortir que leurs parcelles n’ont aucun accès sur la voie publique, à savoir la route départementale 202. Ils indiquent qu’il ne ressort aucune servitude de passage conventionnelle des actes de propriété, et que seul existe un droit de passage strictement personnel au bénéfice de Messieurs [E] [U], [W] [J] et [S] [C]. Ils déclarent que ce droit personnel de passage constitue de surcroît un simple chemin de charrette.
En réponse aux conclusions adverses, ils maintiennent que leurs parcelles sont géographiquement enclavées puisqu’elles ne jouxtent pas la voie publique, à savoir la RD 202 dite [Adresse 50], sur laquelle elles n’ont aucun accès direct. Ils rappellent que le droit d’usage susmentionné est strictement personnel et ressort impraticable et dangereux. Ils pointent que le GFA des Enganes, débiteur de ce droit d’usage n’entend pas le pérenniser.
Ils soutiennent que l’état d’enclave n’est pas un obstacle à la délivrance d’un permis de construire. Ils estiment que le PV de constat versé par Le GFA des Enganes n’a aucune vertu démonstrative.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le GFA des Enganes demande au tribunal, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Lui DONNER ACTE de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ;
DIRE ET JUGER que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés des demandeurs ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser au GFA des Enganes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Le GFA des Enganes conteste l’état d’enclave invoqué par les demandeurs en soulevant que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue. Il estime que les demandeurs n’établissent pas la preuve de l’enclavement de leurs parcelles et que l’expertise sollicitée vise à pallier leur carence dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il déclare que les demandeurs bénéficient d’ores et déjà d’un libre accès donnant sur la voie publique qui permet une exploitation normale de leurs fonds. Il pointe à cet effet le chemin situé au Nord de l’unité foncière permettant de relier leurs propriétés respectives à la route départementale n°202, via la route de [Localité 55] et un chemin laissé en tout-venant. Il souligne qu’un permis de construire a été délivré le 6 février 2008 pour la construction d’un hangar agricole, qui n’aurait pas pu être délivré en l’état d’un enclavement, d’autant que ledit permis autorise 5 places de stationnement. Il estime ainsi que les propriétaires des parcelles jouissent depuis a minima 2008 d’un passage pour véhicules et engins agricoles.
Il indique que suivant décision de non-opposition à déclaration préalable, Monsieur [U] a ensuite fait procéder à la modification des ouvertures en façade. Il relève que le hangar a ensuite été aménagé en habitation.
Il relève la présence de conteneurs et d’une boîte aux lettres au nom de Madame [L], ainsi que de poteaux électriques, au droit du Mas de Félibre.
Il en conclut que les demandeurs utilisent au moins depuis le 6 février 2008 le chemin au Nord de leurs fonds pour rejoindre la voie publique, lequel offre une desserte normale aux fins d’exploitation agricole et d’habitation.
A titre subsidiaire il rappelle que le chemin de charrette consenti à titre de droit strictement personnel de passage ne permet pas une utilisation normale, soulignant qu’un PV de constatation le décrit comme un chemin de terre « boueux », « très humide » et encombré de « ballots de pailles ».
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la Société Foncière et Agricole Delta du Rhône Abecassis et Cie et la SNC La Fosse, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
JUGER que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un état d’enclave,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire un état d’enclave était retenu,
JUGER que les demandeurs ne peuvent solliciter de droit de passage que sur les parcelles issues de la division du tènement d’origine,
En tout état de cause et en conséquence,
DEBOUTER Madame [H] [L], Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SOCIETE FONCIERE ET AGRICOLE DELTA DU RHONE ABECASSIS ET CIE et la SNC LA FOSSE,
CONDAMNER in solidum Madame [H] [L], Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [N], au paiement de la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société Foncière et Agricole Delta du Rhône Abecassis et Cie et la SNC La Fosse contestent l’état d’enclave allégué par les demandeurs. Elles estiment que les pièces versées sont insuffisantes à démontrer l’enclavement et que le géomètre – expert qu’ils ont eux-mêmes missionné n’atteste pas que leurs propriétés sont enclavées. Elles rappellent que leurs propriétés sont issues de la division du tènement plus important du GFA du Mas Bel Air et déclarent que leurs fonds bénéficient déjà d’un droit de passage sur les parcelles F [Cadastre 22] et [Cadastre 23], pointant à cet effet l’acte de vente du GFA du [Adresse 44] Bel Air à Monsieur [U] du 29 novembre 2005.
Elles estiment que les demandeurs exigent un droit de passage par commodité sur leurs parcelles.
Elles soulèvent subsidiairement qu’en vertu de l’article 684 du code civil les demandeurs ne peuvent passer que sur les fonds issus de la division du tènement plus important du GFA du Mas Bel Air, et ne peuvent donc réclamer un droit de passage sur leurs fonds. Elles indiquent que l’accès au ténement d’origine se faisait bien par la route aujourd’hui nommée RD 202 et que le prétendu accès insuffisant à la voie publique ne résulterait que de la division parcellaire du 29 novembre 2005.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [R] [M], demande au tribunal, sur le fondement des articles 684 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
▪ Juger que l’état d’enclave provient de la division des parcelles F n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] survenu le 29 novembre 2005 ;
▪ Juger que les demandeurs ne peuvent solliciter de droit de passage vis-à-vis de Monsieur [M] propriétaire de parcelles qui ne proviennent pas de cette division.
En conséquence
▪ Juger l’action des demandeurs vis à vis de Monsieur [M] irrecevable et infondée, le mettre hors de cause.
Subsidiairement
▪ Juger que les demandeurs ne justifient pas de leur état d’enclave,
▪ Juger n’y avoir lieu à instaurer une mesure expertale.
A titre infiniment subsidiaire,
▪ Donner acte à Monsieur [M] de ses protestations et réserves si la désignation d’un expert intervenait avant que les propriétaires débiteurs de la servitude ne soient identifiés par une décision passée en force de chose jugée.
▪ Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner les demandeurs aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise ;
▪ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 4000,00 €.
A l’appui de ses demandes, il explique que les parcelles des demandeurs proviennent de la division des parcelles F n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] survenue le 29 novembre 2005. Il rappelle que l’accès aux parcelles d’origine se faisait par la route aujourd’hui nommée RD 202 et que l’accès à cette route leur est désormais coupé du fait de cette division parcellaire. Il indique que ses propres parcelles ne proviennent pas de cette division parcellaire, de sorte qu’aucun désenclavement ne saurait être sollicité de ses fonds.
Il mentionne subsidiairement que les demandeurs ne démontrent pas que le droit de passage stipulé dans le titre de propriété de leur auteur leur soit dénié ou ne soit pas praticable.
* * *
Le GFA Consa Nord et le [Adresse 42] n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera donc députée contradictoire.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
L’article 683 du même code précise que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
L’article 684 du même code dispose que « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
il est de jurisprudence constante et établie qu’il n’y a pas d’enclave lorsque le terrain bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique (Ch. Req. 15 juillet 1875 ; 1ère Civ., 30 janv. 1962 ; 3ème Civ., 29 mai 1968 ; 3ème Civ., 16 juin 1981, n 80-11.230 ; 3ème Civ., 5 déc. 1990, n 89-11.39 14.04 ; 3ème Civ., 3 avr. 2012).
Le caractère révocable de la tolérance ne fait pas obstacle, tant qu’elle peut être constatée, à ce que le fonds en bénéficiant ne soit pas regardé comme enclavé (3ème Civ., 27 juin 1990, n 89-13.69 ; 3ème Civ., 13 sept. 2011, n 10-19.68 ; 3ème Civ., 3 avr. 2012, n 11-14.04 ; 3ème Civ., 15 fév. 2018, n 17-11.06 ; 3ème Civ., 14 mars 2024, n 22-15.205).
En l’espèce, le PV de constatations par Commissaire de Justice du 7 mars 2024, produit aux débats par le GFA des Enganes, consigne la présence d’une boîte aux lettres, à l’entrée d’un chemin de terre, au niveau du [Adresse 20], sur laquelle est mentionné « [Adresse 21] », ainsi que des conteneurs à déchets précisant cette adresse ; il est également relevé la présence de poteaux électriques longeant le chemin. L’officier public précise qu’il est possible d’accéder de la route au fonds [N] – [L] situé environ un kilomètre plus loin par le chemin de terre.
Les photographies jointes au procès-verbal confirment l’existence d’un chemin de terre praticable, avec à l’entrée une boîte aux lettres portant le nom « [L] », donnant accès à une route goudronnée.
Les défendeurs déclarent qu’il s’agit là d’un lévadon, et le Commissaire de Justice précise en effet que « le chemin de terre est bordé par un fossé qui rejoint le canal ». Il s’en suit que l’existence à cet endroit d’un lévadon n’est pas exclusive de la présence d’un chemin de terre praticable.
La superposition des vues aériennes annexées au PV de constat avec les plans cadastraux produits par les demandeurs confirme que cet accès par le chemin de terre se fait notamment par la parcelle F [Cadastre 33] du fonds [V], anciennement propriété de M. [U]. Ces constatations viennent ainsi corroborer la réponse de Monsieur [R] [M] au courrier du 8 juillet 2021 de Maître [X] dans les intérêts de Monsieur [U], évoquant l’état d’enclave de son client. Monsieur [M] y réfute en effet l’enclavement allégué en pointant que l’intéressé « utilise depuis une vingtaine d’année un chemin (parcelle cadastrale F [Cadastre 33]), (…) sur lequel il a disposé sa boîte aux lettres (…). ». Monsieur [M] s’étonne dans cette missive, produite par les demandeurs, « de cet enclavement brutal après une si longue période d’usage de leur part du chemin cadastré F [Cadastre 33] », après avoir souligné savoir « qu’il préfère l’accès au nord de leurs parcelles (…) au détriment de l’accès côté sud (…) rallongeant leur route de 6 ou 7 kilomètres ».
Il apparaît donc de ce PV de constat de commissaire de justice, étayé par la lettre de Monsieur [M] en réponse aux sollicitations des demandeurs, et produite aux débats par ces derniers, que le fonds [V] a repris l’usage de ce passage, y posant une boîte aux lettres ainsi que ses conteneurs à déchets.
Les demandeurs indiquent que le Commissaire de Justice ne précise pas à qui appartient le chemin et quelles sont les parcelles desservies.
Il leur appartient cependant d’établir l’état d’enclave, et donc de justifier que ce passage, qu’ils ont omis de mentionner dans leur requête, leur est impossible d’accès alors qu’il comporte leur boîte aux lettres et leurs conteneurs à déchets, et que des poteaux électriques le longent pour manifestement desservir leur propriété.
S’agissant des fonds [J] et [C], il ressort des actes authentiques de vente avec substitution du 25 novembre 2005 entre le GFA Mas de Bel Air et Monsieur [U] d’une part, et le GFA Mas de Bel Air et Monsieur [A] d’autre part que « Messieurs [U], [J] et [C], acquéreurs divis d’un ensemble immobiliers destiné essentiellement à l’élevage et à la pratique de la chasse, s’engagent à se consentir, réciproquement, un droit de passage à la périphérie des biens immobiliers acquis (…). ».
Il n’est d’ailleurs pas soulevé, et encore moins démontré, par les demandeurs de difficultés de passage entre leurs fonds, si bien que les fonds [J] et [C] disposent d’un accès à la voie publique par le même chemin de terre ci-dessus mentionné. Il sera en outre rappelé que Monsieur [J] continue en plus de bénéficier du droit de passage personnel accordé par le GFA des Enganes dans ces actes. Il est du reste pour le moins paradoxal que les demandeurs concluent que cette issue, décrite comme impraticable et dangereuse est insuffisante, sans expliquer comment ils accèdent à leur propriété s’ils ne disposent pas d’autre possibilité.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs bénéficient a minima d’une tolérance de passage leur permettant un libre accès à la voie publique, sur laquelle ils ne fournissent aucun élément de nature à établir une révocation, voire même le caractère révocable. Ils échouent en conséquence à démontrer l’état d’enclave de leurs fonds et seront dès lors déboutés de leurs demandes d’action en désenclavement et de désignation d’expert.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] in solidum à payer la somme de 2.000 euros au GFA des Enganes , de 2.000 euros à la Société Foncière et Agricole Delta du Rhône Abecassis et Cie et la SNC La Fosse, et de 3.000 euros à Monsieur [R] [B] au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs succombant à l’instance, seront déboutés de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DEBOUTE Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] de leur action en désenclavement ;
DEBOUTE Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] de leur demande de désignation d’un expert ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] à payer à la Société Foncière et Agricole Delta du Rhône Abecassis et Cie et la SNC La Fosse la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C], Monsieur [W] [J], Monsieur [G] [N] et Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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