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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CREDIT LYONNAIS, Société MATMUT, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62CZ
N° MINUTE :
25/00096
DEMANDEUR:
ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEURS:
[M] [R]
[I] [B] épouse [R]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
MATMUT
EDF SERVICE CLIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
DEMANDERESSE
ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BOULEVARD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R]
16 RUE DE BELLIEVRE
75013 PARIS
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2025-007308 du 24/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [I] [B] épouse [R]
16 RUE DE BELLIEVRE
75013 PARIS
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF
non comparante
Société MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76030 ROUEN CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
BP 13013 – ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [I] [B] épouse [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Leur dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 novembre 2024, la décision a été notifiée à la société ICF La Sablière, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, le 27 mars 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande du débiteur. Rappelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été retenue.
La société ICF La Sablière, représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que mentionnées dans son courrier de contestation et a précisé ne plus soutenir que les débiteurs se trouvent de mauvaise foi. Elle a en outre sollicité l’actualisation de la dette locative à la somme de 2436,56 euros, sans contester l’existence du paiement postérieur accompli par les débiteurs.
Aux termes de son courrier de contestation et de ses observations orales, elle soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, les débiteurs n’ayant jamais bénéficié d’un moratoire et Madame [I] [B] épouse [R] se trouvant en capacité de retrouver un emploi et ainsi de revenir à meilleure fortune.
Les époux [R], représentés par leur conseil, ont déposé un bordereau de pièces et de demandes, aux termes desquelles ils demandent de rejeter la demande de constater le caractère irrémédiablement compromis de leur situation et leur bonne foi.
Dans leurs observations orales et leur bordereau, ils soutiennent que le montant de la dette locative doit prendre en compte le virement de 1400 euros réalisé le 12 mai 2025.
Ils font valoir que leur situation est irrémédiablement compromise au regard de l’âge, de 73 ans, et de l’état de santé de Monsieur [M] [R], qui est invalide, d’une part, et de l’absence d’emploi depuis 2023 de son épouse, qui ne maîtrise pas la langue française, d’autre part. Ils ajoutent qu’ils bénéficient d’un logement social et qu’ils ont à leur charge un enfant âgé de 12 ans.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF La Sablière a formé son recours le 24 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 29 novembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le montant de la créance de la société ICF La Sablière
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’au 30 avril 2025, la créance de la société ICF La Sablière était de 2436,56 euros, tel que cela est indiqué sur le décompte arrêté au 5 mai 2025. Les époux [R] justifient avoir adressé un ordre de virement de 1400 euros le 12 mai 2025. Ils justifient ainsi du paiement qu’ils déclarent avoir accompli et venant en déduction de la somme de 2436,56 euros. Dans ces conditions, la créance sera fixée à la somme de 1036,56 euros, arrêtée au 12 mai 2025.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation des débiteurs
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif des débiteurs s’élève à la somme de 10 224 euros.
Ils justifient avoir à leur charge un enfant de 12 ans. Monsieur [M] [R] est âgé de 73 ans et retraité. Il présente de nombreux problèmes de santé repris dans divers certificats médicaux récents. Madame [I] [W] épouse [R] est âgée de 53 ans. Elle n’a pas d’activité professionnelle.
Ils ne disposent d’aucun patrimoine.
Leurs ressources sont les suivantes :
pensions de retraite de Monsieur [M] [R] : 1181,43 euros (toutes pensions comprises, selon le détail des mensualités de retraites adressé par la CNAVTS le 17 janvier 2025) ;RLS : 75,31 euros (selon le décompte produit par la société ICF La Sablière) ;APL : 397,57 euros (selon le relevé de la CAF du 5 mars 2025) ;allocation de soutien familial : 199,18 euros (selon le relevé de la CAF du 5 mars 2025) ;allocation de majoration de vie autonome : 104,77 euros (selon le même relevé de la CAF).Soit un total de 1957,96 euros.
Compte tenu de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement de leurs dettes est de 308,06 euros.
Leurs charges sont les suivantes, pour trois personnes :
Forfait de base : 1074 euros ;Forfait habitation : 205 euros ;Forfait chauffage : 211 euros ;Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 515,32 euros.Soit un total de 2005,32 euros.
Leurs charges étant supérieures à leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’ils déposent, de sorte qu’ils demeurent éligibles à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Si les ressources de Monsieur [M] [R] ne sont pas susceptibles d’évoluer favorablement au regard de son âge et de la liquidation de ses droits à la retraite, et si les charges du ménage ne peuvent diminuer dans la mesure où ils sont d’ores et déjà logés dans un logement social et où l’enfant qu’ils ont recueilli est encore âgé de 12 ans, il convient de relever que Madame [I] [W] épouse [R] n’exerce à ce jour aucune activité professionnelle, qu’elle ne justifie d’aucune incapacité médicale à l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle indique elle-même avoir travaillé pour la dernière fois en 2023, soit depuis moins de deux ans, de sorte qu’il n’est pas établi en l’espèce qu’elle se trouve dans l’incapacité de retrouver un nouvel emploi dans le temps du moratoire.
Or, au regard de la faible différence entre le montant des ressources totales du ménages et de ses charges, une activité professionnelle, même réduite, serait de nature à permettre aux débiteurs de retrouver une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, leur situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Leur demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée et leur dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société ICF La Sablière à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 novembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [B] épouse [R] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société ICF La Sablière à la somme de 1036,56 euros arrêtée au 12 mai 2025 ;
DIT que la situation de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [B] épouse [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [M] [R] et Madame [I] [B] épouse [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de leur situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [R] et Madame [I] [B] épouse [R] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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