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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00950 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RS
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00950 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RS
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un bon de commande en date du 24 avril 2013, Monsieur [F] [O] a commandé auprès de la société EASY CONFORT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 100 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [F] [O] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 27 100 euros remboursable en 140 mensualités d’un montant de 197,98 euros puis 267,53 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,02% et au TAEG de 5,14%.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Monsieur [F] [O] a assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société EASY CONFORT. D’autre part, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur [F] [O] :
o 27 100 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
o 12 156,09 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par le demandeur en exécution du prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes liées à la nullité du bon de commande pour défaut de mise en cause de la société venderesse. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il expose qu’il n’y a pas de nullité du bon de commande et indique que, doit être prononcée, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Au dernier état de ses demandes, il sollicite le juge des contentieux de la protection pour :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— A titre principal
— Condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [O], la somme de 39 256,09 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par le demandeur, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [O] les sommes de :
o 12 156,09 euros au titre des intérêts trop perçus ;
o 27 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause,
— Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève la prescription de l’ensemble des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Dire et juger à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société EASY CONFORT à la présente procédure ;
— Dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Dire et juger les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Subsidiairement,
— Dire et juger ces demandes infondées ;
— Dire et juger que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société DOMOFINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société DOMOFINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation;
— Dire et juger en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société DOMOFINANCE
— Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société EASY CONFORT ;
— Dire et juger, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ;
— Dire et juger, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE ;
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ;
A tout le moins,
— les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société EASY CONFORT,
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
A tout le moins,
— Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
— Dire et juger que l’emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause,
— Dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence,
— Débouter l’emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts :
— En tout état de cause,
— Dire et juger Monsieur [F] [O] irrecevable et, à tout le moins, infondé sa demande visant à voir la responsabilité de la Banque engagée, et de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence,
— Le Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Subsidiairement,
— Limiter le montant des dommages et intérêts accordés ;
— Condamner Monsieur [F] [O] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [F] [O] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 24 avril 2013 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I) Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [F] [O]
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par le demandeur.
1. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité formée contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par le demandeur ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé aux demandeurs qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente.
Elle ajoute que le requérant n’est pas fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois, le demandeur fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non plus à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Par conséquent, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon lui, vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité mais également en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint les juges du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] considère que la société DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée de la participation au dol commis par le vendeur et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [F] [O] soutient que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tiré de l’absence de communication des éléments de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Il considère, en l’espèce, n’avoir pris connaissance des éléments relatifs à la rentabilité ou l’absence de rentabilité de l’opération qu’à la lecture du rapport d’expertise en date du 24 février 2022 de sorte que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé à cette date.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 24 avril 2013. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au jour où l’acquéreur a pris connaissance de la réalité de la rentabilité de l’installation, soit à la réception des premières factures de production d’électricité.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable versée au débat que Monsieur [F] [O] perçoit des produits de la vente d’électricité dont il ne justifie pas. Or l’envoi de la première facture d’achat d’électricité par EDF après le raccordement de l’installation, que Monsieur [O] ne verse pas au débat, lui permettait de déterminer le rendement financier de son installation.
Ainsi, en ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle il était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis, Monsieur [F] [O] ne démontre pas que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date postérieure à la signature du contrat de sorte que c’est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue comme point de départ.
Dès lors, l’action visant à engager la responsabilité de la banque, fondée sur sa participation au dol, ne pouvait être exercée que jusqu’au 24 avril 2018 à minuit de sorte qu’ayant été introduite par assignation du 4 décembre 2023, elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
En tout état de cause, le demandeur ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité fondée sur un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car, en la matière, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du déblocage des fonds. Elle fait valoir, à l’appui de son affirmation, la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 (RG n°19/21910).
Monsieur [F] [W] considère que la banque a commis une faute en libérant le capital emprunté alors que, d’une part, le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles et d’autre part, l’attestation de livraison ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Il considère qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée en ce qu’il a légitimement pu ignorer les faits lui permettant d’agir, et notamment les fautes de la banque, de sorte que ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat (sans en préciser la date) qu’il a pris connaissance de ces fautes et des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de l’action en responsabilité tirée du déblocage fautif des fonds prêtés, il est constant que ce point de départ est reporté à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ du délai de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, en l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 28 juin 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 28 juin 2018. Par conséquent, l’action introduite le 4 décembre 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [F] [O] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale de la demande.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2009, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 24 avril 2013, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 24 avril 2018 à minuit.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 4 décembre 2023, le demandeur n’a pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par le demandeur est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 4 décembre 2023 et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 29 avril 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette soulevée par la société DOMOFINANCE
La société DOMOFINANCE invoque une fin de non-recevoir tenant à la reconnaissance de dette et l’extinction des obligations résultant du remboursement anticipé du crédit par le demandeur, l’action de Monsieur [F] [O] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Toutefois, Monsieur [F] [O] n’agit pas en répétition de l’indu mais en responsabilité de la banque.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [F] [O] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de ce seul fait de manière non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l’application du code de la consommation et plus généralement du code civil.
La société DOMOFINANCE sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir fondée sur la reconnaissance de dette.
III) Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituter un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [F] [O] sera également condamné à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société DOMOFINANCE par Monsieur [F] [O] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [F] [O] à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la reconnaissance de dette soulevée par la société DOMOFINANCE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à la société DOMOFINANCE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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