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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCML
Minute : n° 25/267
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Société MONTEA SCA société immobilière réglementée de droit belge, dont le siège social est situé à [Adresse 6]Aalst) (Belgique), intervenant au travers de sa succursale en France, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 497 673 145,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S.U. DPL FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me GILS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 25 avril 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la société MONTEA SCA à l’encontre de la S.A.S. DPL FRANCE à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, la société MONTEA SCA et la S.A.S. DPL FRANCE ont signé un bail dérogatoire au régime du bail commercial d’une durée de 1 an, 4 mois et 27 jours à compter du 3 mai 2024, portant sur un local commercial [Adresse 7] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer annuel de 326 187,26 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Une saisie conservatoire a été effectuée le 28 mars 2025 sur le compte bancaire de la S.A.S. DPL FRANCE à hauteur de 116 193,98 euros à l’initiative de la société MONTEA SCA.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 19 mars 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la société MONTEA SCA a fait citer, par acte extra-judiciaire du 25 avril 2025, la S.A.S. DPL FRANCE devant la présente juridiction aux fins de voir :
Au principal,
— condamner la société DPL France à payer à la société Montea SCA la somme provisionnelle de 333 087,27 euros, décomposée comme suit :
72 856,17 euros au titre des loyers et charges du 4ème trimestre 2024, 30 286,94 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière 2024,114 972,08 euros au titre des loyers et charges du 1er trimestre 2025,114 972,08 euros au titre des loyers et charges du 2ème trimestre 2025,Subsidiairement, dans l’hypothèse où DPL France consentirait à acquiescer à la conversion de la saisie conservatoire du 28 mars 2025 en saisie-attribution au profit de la société Montea SCA,
— donner acte à la société DPL France de son acquiescement à la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2025 sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 116 193,98 euros,
— condamner la société DPL France à payer à la société Montea SCA le surplus des sommes dues en vertu du bail dérogatoire du 28 juin 2024, soit la somme de 216 893,29 euros,
A titre accessoire,
— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société DPL France porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société DPL France à payer à la société Montea SCA la somme provisionnelle
de 33 308,70 euros sur le fondement de l’article 19 bail dérogatoire en date du 28 juin 2024,
En tout état de cause,
— condamner la société DPL France à payer à la société Montea SCA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DPL France aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice engagés pour la délivrance du commandement de payer et l’exécution de la saisie conservatoire, soit une somme de 599,13 euros.
A l’audience, la société MONTEA SCA, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette arrêtée au 2 juin 2025 à hauteur de 258 087,27 euros à la suite de plusieurs règlements des 2, 16 et 30 mai 2025.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. DPL FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre la société MONTEA SCA et la S.A.S. DPL FRANCE contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ A défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation ou pour privation de jouissance qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit, ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite,ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant la déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure au délai d’un mois susvisé, sans préjudice de toutes les dépenses et tous dommages et intérêts que le bailleur pourrait réclamé au preneur”.
Il est établi par le décompte arrêté au 2 juin 2025 que la S.A.S. DPL FRANCE n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de avril 2024. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 19 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. DPL FRANCE n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 358 087,26 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. DPL FRANCE, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 20 avril 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. DPL FRANCE de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. DPL FRANCE s’élève à la somme de 219 763,24 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. DPL FRANCE à payer cette somme à la société MONTEA SCA, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution étant postérieure à l’ordonnance à intervenir, il n’y a pas lieu de déduire de la dette la somme de 116 193,98 euros, fruit de la mesure conservatoire. Il reviendra à la société MONTEA SCA d’entamer la procédure sur le fondement des articles R523-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025. La S.A.S. DPL FRANCE sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande d’intérêts de retard :
La société MONTEA SCA demande de condamner la S.A.S. DPL FRANCE à payer la somme de 33 308,70 sur le fondement de l’article 19 du bail dérogatoire datant du 28 juin 2024, qui stipule que “à défaut de paiement de toute somme due à son échéance, et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par le bailleur au preneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, une majoration de dix % des sommes dues sera appliquée de plein droit, et ce indépendamment des intérêts de retard prévus au paragraphe ci-dessus, de tous les dommages et intérêts et, si bon semble au bailleur, de la mise en jeu de la clause résolutoire”.
En l’espèce, la société MONTEA SCA n’apporte pas la preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour chaque terme de loyer non payé comme le prévoit le bail dérogatoire. Ainsi, il ne peut être fait application de cet article et aucune somme ne sera allouée sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. DPL FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la société MONTEA SCA, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la société MONTEA SCA de sa demande sur le fondement de l’article 19 du bail dérogatoire du 28 juin 2024,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. DPL FRANCE, relatif à un local commercial situé [Adresse 8] [Localité 5] (84), propriété de la société MONTEA SCA, s’est trouvé résilié de plein droit le 20 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. DPL FRANCE est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. DPL FRANCE de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. DPL FRANCE à payer à la société MONTEA SCA, à titre provisionnel :
— la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (219 763,24 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. DPL FRANCE à payer à la société MONTEA SCA la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. DPL FRANCE aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 19 mars 2025 et assignation en justice du 25 avril 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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