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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
N° de MINUTE : 25/02810
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[8]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QL
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [S] [K], salariée de la société [11], victime d’un accident du travail le 24 mars 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([7]) de Seine et Marne, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [I] avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [E] [S] [K] au titre de l’accident du 24 mars 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [E] [S] [K] souffre en lien avec son accident du travail du 24 mars 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par la caisse, présenté par Mme [E] [S] [K] au 16 avril 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Le docteur [U] [I] a déposé son rapport d’expertise le 18 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, déclaré le 24 mars 2022 :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert ;
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge des lésions, soins et arrêts de Mme [S] [K] suite à son accident du travail du 24 mars 2022, à compter du 31 mai 2022 ;
Sur la fixation d’un taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert ;
— juger que dans les rapports caisse-employeur le taux d’IPP doit être fixé à 5% au titre des séquelles à Mme [E] [S] [K] au titre de son accident du travail du 24 mars 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner la [7] à lui rembourser la somme de 800 euros consignée au titre des frais d’expertise ;
— débouter la [7] de toutes ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle se prévaut des conclusions du rapport du docteur [I] qui préconise un taux de 5% et une limitation de la prise en charge des arrêts et soins qui, à partir du 31 mai 2022, sont, selon l’expert, imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La [9] qui, par courriel du 13 octobre 2025, a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, déclarer le recours de la société [11] recevable mais le dire mal fondé, en conséquence, débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 24 mars 2022 de Madame [K] [G] [E] ;
— Sur l’attribution d’un taux d’IPP, déclarer la société [11] recevable mais mal fondée en son recours, en conséquence, débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; confirmer la décision rendue du 22 mai 2023 en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [S] [K] épouse [G] en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 24 mars 2022 ;
— Dire et juger en premier ressort.
La [7] s’oppose à l’entérinement du rapport de l’expert judiciaire. Elle fait valoir que ses conclusions ne sont ni claires ni dénuées d’ambiguïté puisque sur la durée des arrêts et soins, le docteur [I] n’explique en rien comment elle détermine la fin de l’imputabilité des arrêts à l’accident à partir du 31 mai 2022. Elle soutient qu’il existe une incohérence dans les observations de l’expert puisque que soit la douleur à l’épaule est responsable des arrêts et en vertu de la présomption d’imputabilité, dans ce cas tous les arrêts doivent être déclarés imputables à cette lésion, soit elle n’est pas imputable et dans cette hypothèse, l’employeur aurait dû contester la décision initiale et remettre en question l’imputabilité même de l’accident et de la lésion initiale, ce qu’il n’a pas fait et ne peut plus faire dans le cadre de ce contentieux.
Concernant la révision du taux d’IPP alloué à Mme [K] [G], elle se prévaut de l’argumentaire de son médecin conseil indiquant que l’expert a fait une appréciation erronée de la gravité de la lésion initiale et de la prise en compte de l’état antérieur dégénératif révélé par l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 13 octobre 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 31 mai 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la notification du 22 mai 2023 de la [7] à l’employeur fixant le taux d’incapacité permanente de Mme [S] [K] à 10 %, à compter du 16 avril 2023, retient l’existence de : “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche, chez une droitière, traité médicalement, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse de l’épaule gauche avec gêne fonctionnelle”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 18 mars 2025, le docteur [U] [I] observe, dans la partie « discussion » que : « Un examen échographique est réalisé le 05/04/2022 qui objective « une discrète hétérogénéité du sus-épineux sans image nette de fissuration et une douleur possiblement en rapport avec une contracture douloureuse » selon le compte rendu du radiologue il n’y a pas de lésion post-traumatique, osseuse, ostéoarticulaire, musculaire en rapport avec l’accident du travail, fait brutal et soudain du 24/03/2022. Il existe un état discrètement inflammatoire du tendon sus-épineux. Une IRM est réalisée en janvier 2023 qui montre une arthropathie acromio-claviculaire avec bursite sous acromiale, et tendinopathie du sus-épineux alors que la patiente est au repos depuis près de 10 mois. L’arthropathie acromio-claviculaire est une affection non traumatique, dégénérative sans lien avec l’activité professionnelle, à l’origine d’un conflit sous-acromial, qui va gêner le coulissage des tendons, créant inflammation, dilacération progressive au fil du temps. Il ne s’agit pas d’une lésion traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 24/03/2022 ».
Puis, en conclut que « Madame [E] [G] [S] [K] a déclaré un accident du travail le 24/03/2022 générant une douleur de l’épaule gauche, en l’absence probante d’une lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté. Il existe un état antérieur dégénératif (arthropathie acromio-claviculaire générant un conflit sous- acromial) qui a été temporairement rendu douloureux le 24/03/2022. La durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’acutisation douloureuse d’un état antérieur sans lien direct et certain et exclusif avec l’activité professionnelle doit s’étendre jusqu’au 31/05/2022. Au-delà, le repos thérapeutique et les soins relèvent d’une prise en charge au titre du risque maladie ».
L’expert retient ainsi l’existence d’une pathologie antérieure sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 24 mars 2022 auquel il impute les arrêts et soins prescrits après le 31 mai 2022.
Dans son argumentaire médical du 18 juin 2025, le docteur [Y], médecin conseil de la [7], émet les observations suivantes : « Le médecin conseil en discussion médicolégale reconnait l’existence d’un état dégénératif associé mais celui-ci n’était pas symptomatique avant l’AT (aucune exploration avant l’AT, aucun traitement) ».
La [7] souligne, en outre, que la date du 31 mai 2022 n’est pas justifiée par l’expert.
Au regard de ces éléments, le tribunal ne saurait, sans méconnaître le principe de la présomption d’imputabilité, suivre l’expert et la société [11] dans leur argumentation, raisonnements et conclusions, ceux-ci considérant les arrêts de travail non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’ils considèrent que les arrêts doivent être exclusivement imputables à l’accident mais surtout ne démontrant pas que l’accident n’a eu aucune incidence sur l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, dont il n’est, au demeurant, pas établit qu’il était symptomatique avant l’accident.
Il suit de l’application des textes précités que l’existence un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption ce que ni le médecin consultant, ni l’expert judiciaire n’établissent en l’espèce, d’autant que des séquelles ont été reconnues à la victime, soit une aggravation objective d’un état auparavant asymptomatique.
Force est de constater que l’expert n’apprécie à aucun moment l’incidence de l’accident sur l’état pathologique préexistant qu’elle souligne.
En conséquence, les conclusions de l’expert, qui induisent une confusion entre la notion d’imputabilité médicale des arrêts, lésions et soins pris en charge par la [7] et leur imputabilité juridique à l’accident du travail précité, doivent être écartées.
La société [11], qui échoue à renverser la présomption d’imputabilité, sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à sa salariée, Mme [S] [K], dans les suites de son accident du travail du 24 mars 2022, à compter du 31 mai 2022.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Selon le chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle, les atteintes de l’épaule sont évaluées dans la manière suivante :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
[…] ».
Dans son rapport d’expertise déposé le 18 mars 2025, le docteur [U] [I] observe, dans la partie « discussion » de son rapport, ce qui suit : « Il existe un état antérieur dégénératif sans lien avec l’activité professionnelle, il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable directement et exclusivement avec le fait décrit le 24/03/2022 ».
Elle relève que « Au total, en l’absence d’une lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 24/03/2022, il y a eu une acutisation douloureuse temporaire sur un état antérieur sans lien avec l’activité professionnelle qui justifie un taux d’IPP de 5% pour persistance de douleurs ».
Elle conclut être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [7] : «Le taux d’incapacité permanente partielle de 10% est surévalué en considération de l’absence de lésion post-traumatique imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté du 24/03/2022, en l’absence d’une amyotrophie caractéristique, et en présence d’un examen clinique succinct, un taux de 5% doit être attribué au titre d’une acutisation douloureuse temporaire de cet état antérieur et persistance de douleur, la limitation fonctionnelle relève de l’état antérieur ».
La [7] s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert judiciaire et sollicite le maintien du taux de 10% dans les rapports caisse/employeur. Elle s’appuie sur l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [Y], du 18 juin 2025, lequel souligne concernant la gravité de la lésion initiale que : « « Il ne peut être nié qu’il y a bien eu le jour de l’AT un fait accidentel ayant conduit l’assurée aux urgences. Le médecin urgentiste a d’emblée prescrit un arrêt de travail du 24/03 au 13/04/2022 soit 20 jours avec une immobilisation complète de l’épaule gauche (coude au corps). Lorsque le médecin urgentiste hospitalier ne constate pas de trouble fonctionnel dans un contexte algique l’arrêt de travail dépasse rarement 48h ». Il relève, concernant les séquelles de l’accident, que : « Le médecin conseil en discussion médico-légale reconnait l’existence d’un état dégénératif associé mais celui-ci n’était pas symptomatique avant l’AT (aucune exploration avant l’AT, aucun traitement) contrairement à l’épaule droite. Il convient d’indemniser justement les conséquences de l’AT. Le mouvement d’élévation n’atteignant même pas 90°, le barème prévoit dans ce cas une IP de 15% pour le côté non dominant. Or, le médecin conseil s’est placé en dessous du barème en retenant une IP de 10% alors même qu’il existe une pathologie controlatérale (facteur aggravant) ». Il préconise ensuite le maintien d’un taux de 10% en application du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle.
Il convient de constater que l’état antérieur dont se prévaut l’expert est découvert fortuitement, en janvier 2023, soit 10 mois après le fait accidentel du 24 mars 2022. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet état était symptomatique avant l’accident de sorte que toutes les conséquences, et notamment l’aggravation de l’état pathologique antérieurement muet doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
L’expert n’émet aucune observation quant à l’incidence du sinistre sur l’aggravation de cet état antérieur, ses conclusions doivent donc être écartées.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [11] au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2022 de Mme [E] [S] [K] sera maintenu à 10% et la requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [E] [S] [K] dans la suite de son accident du travail du 24 mars 2022 et pris en charge par la [6] à ce titre est opposable à la société [11] ;
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 % par la [6] au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2022 de Mme [E] [S] [K] est opposable à la société [11] ;
Met les dépens à la charge de la société [11] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge définitive de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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