Tribunal Judiciaire de Briey, Referes, 15 décembre 2025, n° 25/00172
TJ Briey 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas régularisé sa situation, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Défaut de paiement et résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la demande de provision était étayée par des pièces justificatives, rendant la créance non contestable.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux causait un préjudice au bailleur, justifiant l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la demanderesse.

  • Accepté
    Partie perdante condamnée aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément à la loi.

Résumé par Doctrine IA

La SCI SP PATRIMOINE demandait la constatation de la résiliation d'un bail dérogatoire, l'expulsion du locataire, le paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation. Elle sollicitait également la condamnation du locataire au titre d'une clause pénale et du dépôt de garantie, ainsi qu'au remboursement des frais de procédure.

Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion du locataire. Il a condamné le locataire à payer une somme provisionnelle au titre des arriérés locatifs et a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle.

Cependant, le tribunal a déclaré irrecevable la demande relative à la clause pénale et au dépôt de garantie, considérant qu'elle n'était pas formulée à titre provisionnel. Enfin, le locataire a été condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00172
Numéro(s) : 25/00172
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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