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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 23/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01453 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01453 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNBO
DEMANDERESSE :
[13]
Centre national paje emploi
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse LIENART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K], dans le cadre de la garde de ses enfants, a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde (ci-après : le CMG) délivré par la [7], prenant en charge l’intégralité des cotisations en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée.
Par la suite, la [7] a considéré le 6 février 2020 que Mme [W] [K] ne pouvait bénéficier du [8] mais seulement d’un droit [4] (allocation différentielle), n’offrant pas la prise en charge lesdites cotisations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2023, Mme [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à deux contraintes :
— la contrainte délivrée le 13 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Auvergne et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1 988,48 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2018 à septembre 2018 ;
— la contrainte délivrée le 13 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Auvergne et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1 395,85 euros au titre des mois d’octobre 2018 à février 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider les contraintes notifiées à Mme [W] [K] relatives aux mois de mars 2018 à février 2019 pour un montant de 3384,33 euros ;
— rejeter la demande de Mme [W] [K] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] [K] demande au tribunal de :
À titre principal :
— constater la prescription de la créance de l'[13] objet des contraintes du 13 juillet 2023 d’un montant total de 3 384,33 euros,
— annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité des contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
— annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sommes réclamées au titre des contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros
— annuler les contraintes du 13 juillet 2023 pour un montant total de 3 384,33 euros,
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 19 juillet 2023 et Mme [B] [T] a formé une opposition motivée à ces deux contraintes par requête du 1er août 2023, dans le délai de quinze jours.
Son opposition est donc recevable.
Sur la prescription invoquée
Mme [W] [K] expose au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription triennal des cotisations et contributions a commencé à courir du 31 décembre 2019 au plus tard et est donc acquis.
L’URSSAF souligne au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 le cours de la prescription a été suspendu pendant 111 jours du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 et que conformément à l’article 25 de la loi de finances rectificative n°2021-953, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. Elle conclut à l’absence de prescription.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
La prescription de l’action en recouvrement est quant à elle régie par l’article L. 244-8-1 du même code qui dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Par ailleurs, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25, VII, de la loi de finance rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021, " tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
A compter de la promulgation de cette loi et jusqu’au 30 juin 2022, les [12] peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale ".
Sur les cotisations relatives aux périodes d’emploi de mars à septembre 2018 :
Aux termes de l’article L. 244-3 précité, le délai de prescription des cotisations a commencé à courir à compter du 31 décembre 2018 et a expiré le 31 décembre 2021.
Il appartenait donc à l’URSSAF de délivrer avant le 31 décembre 2021, une mise en demeure puis de signifier une contrainte dans le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 244-8-1.
Néanmoins, compte tenu des dispositions précitées de l’article 25 VII de la loi du 19 juillet 2021, la mise en demeure, acte pré-contentieux de recouvrement, pouvait valablement être émise avant le 31 décembre 2022.
Par conséquent, la mise en demeure a été valablement adressée à Mme [W] [K] le 29 novembre 2022. Cette mise en demeure octroyant à Mme [W] [K] un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées, la contrainte pouvait être délivrée avant le 29 janvier 2025. La contrainte du 13 juillet 2023 était donc délivrée dans les délais.
Sur les cotisations relatives aux périodes d’emploi d’octobre 2018 à février 2019 :
Aux termes de l’article L. 244-3 précité, le délai de prescription des cotisations a commencé à courir à compter du 31 décembre 2019 et a expiré le 31 décembre 2022.
Il appartenait donc à l’URSSAF de délivrer avant le 31 décembre 2022 une mise en demeure puis de signifier une contrainte dans le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 244-8-1.
Il en ressort que la mise en demeure a été valablement adressée à Mme [W] [K] le 29 novembre 2022. Cette mise en demeure octroyant à Mme [W] [K] un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées, la contrainte pouvait être délivrée avant le 29 janvier 2025. La contrainte du 13 juillet 2023 était donc délivrée dans les délais.
Mme [W] [K] sera donc déboutée de sa demande tendant à constater la prescription de la créance de l’URSSAF.
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
L’URSSAF indique produire les accusés de réception des mises en demeure préalables.
Mme [W] [K] affirme au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’URSSAF a bien produit les accusés de réception des mises en demeure, de sorte que l’argumentation de Mme [W] [K] ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond
L’URSSAF indique être tributaire des décisions de la [6], qui a décidé au regard des informations fournies par Mme [W] [K] en sa qualité d’employeur qu’elle ne pouvait bénéficier du [8] mais seulement d’un droit [4] de mars 2018 à février 2019, correspondant à la différence entre le montant des prestations étrangères et le montant des prestations auxquelles Mme [W] [K] aurait eu droit en France. Elle ajoute que dans le cas du droit [4], la [6] ne verse pas les cotisations directement à [10] et que c’est l’employeur qui doit les prendre en charge.
Elle fait également valoir que si Mme [W] [K] affirme ne pas avoir reçu de prestations étrangères et ne pas avoir reçu le droit [4], il lui appartenait de s’acquitter d’abord des cotisations sociales auprès de l’URSSAF service [10] et d’envoyer une attestation trimestrielle complétée par l’organisme étranger précisant le montant des prestations ou avantages familiaux versés ou de joindre les justificatifs de paiement du trimestre, afin que la [6] calcule le montant de son droit [4].
Mme [W] [K] soutient qu’elle n’a perçu que 29,69 euros de prestations venant de l’étranger, selon attestation de [9]. Elle ajoute que le 21 janvier 2021, la [6] lui a délivré une attestation destinée à l’organisme étranger, qui lui a permis de percevoir ladite somme de 29,69 euros sans qu’elle ait eu à faire la moindre démarche auprès de l’URSSAF.
*
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [W] [K] ne conteste pas que la [7] a fait le choix de lui retirer le [8] dont elle bénéficiait et elle ne démontre pas avoir contesté cette décision en temps utile auprès de la [7].
Il s’ensuit que dès lors que Mme [W] [K] n’est plus bénéficiaire du [8] qui prenait directement en charge les cotisations sociales dans le cadre de l’emploi d’une assistante maternelle, l’URSSAF est en droit de lui réclamer ces cotisations sociales sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’argumentation de Mme [W] [K], qui vise à critiquer la décision de la [7] mais ne démontre pas le mal-fondé de la demande de l’URSSAF.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1988,48 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2018 à octobre 2018 et la contrainte envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1395,85 euros au titre des mois d’octobre 2018 à février 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [W] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [W] [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande tendant à constater la prescription des créances de l’URSSAF à son encontre,
VALIDE la contrainte envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1 988,48 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2018 à septembre 2018,
VALIDE la contrainte envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 1395,85 euros au titre des mois d’octobre 2018 à février 2019,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à l'[12] [Localité 5] la somme de 3 384,33 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de mars 2018 à février 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [W] [K] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LAPRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF AUVERGNE
— 1 CCC à Me [S] et à Mme [W] [K]
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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