Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 15 mai 2025, n° 23/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPV4
Madame [B] [A] /c Monsieur [Y] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30342
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPV4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me HEBERLÉ et Me MORGEN-STOLL (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [B] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004528 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
et :
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPV4
Madame [B] [A] /c Monsieur [Y] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024;
DONNE ACTE à Mme [B] [A] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Mme [B] [A],née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (Haut-Rhin),
et
M. [Y] [G],né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2016 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [B] [A], née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
* M. [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 31 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [B] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[C] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 15] (Haut-Rhin),[W] [G], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Mme [B] [A] ;
DIT que M. [Y] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
trois fins de semaines par mois à déterminer en fonction de la disponibilité professionnelle de M. [Y] [G], ce dernier s’engageant à faire connaître son planning à la mère dès que possible : le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 17] et de Noël ;
les années impaires : la deuxième moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 17] et de Noël ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10 h à 18 h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10 h à 18 h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
N° RG 23/02171 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPV4
Madame [B] [A] /c Monsieur [Y] [G]
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que M. [Y] [G] devra verser à Mme [B] [A] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150,00 € (cent cinquante euros) par enfant, soit au total 300,00 € (trois cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Date
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Réglement européen ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Procédure ·
- Transporteur ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste ·
- Redressement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Substance toxique ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.