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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juin 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2572
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2025 à 16:53
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [L] [T] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 17 avril 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 12 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 14 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 11 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 13:54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[L] [T] [D]
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
En présence de [G] [W], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [T] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [T] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [L] [T] [D] le 24 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2025 notifiée le 13 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 17 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] [D] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 14 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 JUIN 2025 le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative de [L] [T] [D] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et a infirmé la décision du juge en date du 11 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025, reçue le 25 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé n’a pas d’observations et s’en rapporte après que le juge ait mis au débat l’absence de commmunication des pièces soumises à la cour d’appel lors de la précédente prologation de rétention et évoquées par la cour dans sa décision; le conseil de la préfecture propose de communiquer ces pièces en délibéré, ce à quoi le conseil de l’intéressé ne s’oppose pas;
Par mail envoyé à 12h12, le parquet transmet un extrait de décision pénale non signé également envoyé par mail à 12h21 par le conseil de la préfecture; selon cet extrait, [D] [L] aurait été condamné par jugement contradictoire à signifier par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 19/10/2023 à 4 mois d’emprisonement pour vol en réunion, outre la révocation totale du sursis simple pour les peines prononcées par la tribunal correctionnel de BOBIGNYle 15/11/2021; est joint à cet extrait un casier judiciaire faisant état d’une condamnation par la tribunal correctionnel de BOBIGNYle 15/11/2021à 2 mois d’meprisonement avec sursis pour vol;
Le conseil de l’intéressé n’a pas formulé d’observation suite à la réception de ces éléments.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, force est de constater une nouvelle fois l’absence de toute réponse des autorités algériennes saisies dès le 15 avril 2025, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Il n’est pas davantage établi que l’intéressé ait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sans se prononcer sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre représentée par l’intéressé dont la dernière condamnation est une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de CHAMBERY le 13 avril 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion, outre la révocation d’une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par la tribunal correctionnel de BOBIGNYle 15/11/2021, il ne pourra qu’être constaté l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente rétention, laquelle n’a donc pas permis l’éloignement de l’intéressé si bien qu’il n’apparait pas comment l’éloignement de l’intéressé pourra être réalisé dans les 15 prochains jours de rétention.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [L] [T] [D] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Juin 2025 de PREFECTURE DE L’AIN en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [L] [T] [D] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du la PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [L] [T] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [T] [D] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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