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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 avril 2026
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4OJ
61B
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. DMO DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST (POINT P BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026 date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marchés de travaux privés et devis en date du 02 octobre 2022, la société Technodal est intervenue au profit de la société civile immobilière (SCI) Batlet, pour la réalisation d’un dallage dans le cadre de la construction d’un bâtiment industriel à usage de stockage (pièce n°1).
La société Technodal est assurée par la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, demanderesse à la présente instance.
Suivant bon de livraison non daté et non signé, la société par actions simplifiée (SAS) DMO Docks Matériaux de l’Ouest, défendeur au présent procès, est intervenue au profit de la société Technodal pour la fourniture du béton (pièce n°2).
Selon la demandresse, les travaux ont été suspendus le 19 juillet 2023 en raison de la découverte d’un phénomène de désagrégation généralisé de la dalle.
Suivant procès-verbal du 1er août 2023, il a été procédé à des constats sur site, ainsi qu’à des sondages par carottage du béton (pièce n°3).
Suivant rapport d’analyse laboratoire BPE du 16 octobre 2023, il a été constaté « une contamination du béton par des alcalins avec des teneurs de près de cinq fois supérieur au seuil de prévention des risques liés à l’alcali-réaction consécutives à une attaque périphérique de certains minéraux » (pièce n°4).
Suivant procès-verbal du 02 novembre suivant, il a été procédé par commissaire de justice à une mise sous scellé d’un échantillon de la dalle béton, afin de permettre la réalisation de constats ultérieurs (pièce n°5).
Suivant quittance subrogative, la demanderesse a versé à son assuré une somme de 115 824, 80 euros afin de financer les travaux (pièce n°6).
Selon la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, la défenderesse a refusé de prendre en charge de montant des travaux de reprise mis en œuvre.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la demanderesse a dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, la SAS DMO Docks Matériaux de l’Ouest, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience du 04 mars 2026, la compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.
La SAS DMO Docks Matériaux de l’Ouest, pareillement représentée, s’est opposée à la demande d’expertise par voie de conclusions et a sollicité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil.
La SAS DMO Docks Matériaux de l’Ouest sollicite le débouté de la demande en soutenant que l’action serait prescrite depuis le 19 juillet 2025 et que la mesure d’expertise judiciaire serait inutile au motif que la traçabilité des scellés ne serait pas assurée.
La demanderesse réplique que son action étant fondée sur le défaut de délivrance conforme, elle n’est pas prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle ajoute que les carottages ont été réalisés en présence de l’ensemble des parties et dans des zones définies avec l’accord de l’ensemble des parties.
Vu l’article 1648 du code civil ;
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La compagnie d’assurance Abeille IARD & Santé sollicite une mesure d’expertise au visa des l’article 1641 du code civil réglementant la garantie légale des vices cachés, et non au visa de la garantie de délivrance conforme comme elle le prétend.
L’action est donc prescrite.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la compagnie d’assurance Abeille IARD & santé de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS DMO Docks Matériaux de l’Ouest, faute d’action introduite dans le délai de prescription ;
Condamnons la compagnie d’assurance Abeille IARD & santé à verser à la SAS DMO Docks Matériaux de l’Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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