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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02668 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVAU.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 mars 2025
concernant:
Monsieur [D] [H]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [G] [L] du 28 mars 2025
— du Docteur [I] [O] du 29 mars 2025
— du Docteur [F] [J] du 31 mars 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [F] [J] en date du 2 avril 2025 ;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [F] [J] du 7 avril 2025 qui précise que le patient est auditionnable ;
Vu la saisine en date du 2 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 Avril 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 4 avril 2025 à :
Monsieur [D] [H]
Monsieur [K] [H], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis du 4 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, désignée par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [D] [H]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui, par décision du 13 juin 2024, a maintenu une précédente hospitalisation contrainte ;
Attendu que Monsieur [D] [H] a été de nouveau hospitalisé à la demande d’un tiers, en urgence, le 28 mars 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique;
que, selon le certificat médical d’admission du 28 mars 2025, du Docteur [L], urgentiste, Monsieur [D] [H] présentait, à son admission, un état de décompensation avec hallucinations, logorrhée, sentiment de persécution, cet état de santé psychique nécessitant des soins immédiats, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu que, lors de l’audience tenue ce jour, Monsieur [D] [H] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte en précisant :
— ne pas avoir besoin d’un suivi psychiatrique,
— consommer parfois des substances toxiques, afin de soulager ses douleurs en raison de son amputation de la jambe liée à un accident de moto survenu en 2018
— vouloir reprendre son activité d’osthéopathe en espérant que sa famille sera aussi moins présente
Attendu que Maître Amandine PLOVIE, tout en indiquant que la procédure d’hospitalisation contrainte est régulière sur la forme, a soutenu la demande de mainlevée présentée par le patient, en précisant que sa situation sanitaire s’était d’ailleurs améliorée puisqu’alors qu’il n’était pas auditionnable il y a encore quelques jours, un certificat de situation du Docteur [J] était intervenu le 7 avril 2025 précisant que Monsieur [H] [D] était aujourd’hui parfaitement auditionnable ;
Attendu que le fait qu’un patient soit auditionnable ne signifie pas pour autant que ce patient soit indemne de toute pathologie mentale ; qu’à cet égard, il convient de relever que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé les antécédents psychiatriques de Monsieur [D] [H], sur fond de consommation de substances psycho-actives, qui a été admis en psychiatrie pour des recrudescences délirantes avec hétéro-agressivité, dans un contexte de rupture de traitement ;
Attendu que si Monsieur [D] [H] a pu être auditionné et a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte, il reste qu’il n’est nullement demandeur d’un suivi psychiatrique de sorte qu’un suivi ambulatoire est difficilement envisageable ; que la demande de mainlevée de l’hospitalisation contrainte est en toute hypothèse prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [J] du 2 avril 2025 qui précise que le patient reste fragile avec irritabilité, persistance d’idées délirantes de persécution et un comportement toujours imprévisible avec risque de passage à l’acte ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [H]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 8 Avril 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Avril 2025 par courriel à :
Monsieur [D] [H]
Maître Amandine PLOVIE, avocat commis d’office
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 12]
Monsieur [K] [H]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 8 Avril 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 8 Avril 2025
Le Greffier
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