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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, SCI RP, S.A.R.L. MRTP, S.A.R.L. MC ( Pompes Funèbres Toulousaines ) c/ Société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société LUCELEC, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d'assureur de la société DZINC |
Texte intégral
N° RG 25/01496 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJST
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01496 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJST
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Pierre JOURDON
à Maître Claire THUAULT
à Maître Nadia ZANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
SCI RP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MC (Pompes Funèbres Toulousaines), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MRTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [A] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DZINC,, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société DZINC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025
VU l’acte en date du 23 juillet 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la SCI RP, S.A.R.L. MC (Pompes Funèbres Toulousaines), la S.A.R.L. MRTP, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [A] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DZINC, de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de la Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC, de la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 27 mars 2025 dans l’instance initiée par la SARL MC et la SCI RP.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2394 mesure d’instruction n°25/569) instaurant une mesure d’expertise
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 20 mai 2025 désignant M. [C] [B]
VU la non constitution de M [X],
VU les conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments versés et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 27 mars 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables y compris à M. [A] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DZINC qui est intervenu sur le toit terrasse, lequel présente un désordre de défaillance d’étanchéité , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :M. [A] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DZINC, de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de la société DZINC, de la Société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC, de la Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société LUCELEC, les opérations d’expertise confiées à M [C] [B], suivant la décision (RG n°24/2394 mesure d’instruction n°25/569) en date du 27 mars 2025 et l’ordonnance de changement d’expert du 20 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI RP, S.A.R.L. MC (Pompes Funèbres Toulousaines) et la S.A.R.L. MRTP,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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