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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/56369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSE
N° : 3-CH
Assignation du :
29 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS FL CONSTRUCTIONS – CRD, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS – #W0009 (avocat postulant) et par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE
La société civile de construction vente [Localité 8] [Adresse 6] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation composé de 11 logements sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8].
La société FL CONSTRUCTIONS était chargée du lot « gros-œuvre ». La société EMC INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
Par courrier du 12 septembre 2023, la société FL CONSTRUCTIONS a mis en demeure la SCCV de payer le solde du marché.
Par exploit du 21 août 2024 pour tentative et du 28 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société FL CONSTRUCTIONS a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 8] [Adresse 6].
A l’audience du 25 octobre 2024, elle a soutenu les termes de son assignation aux fins voir :
« CONDAMNER la SCCV [Localité 8] à payer, à titre provisionnel, à la société FL CONSTRUCTIONS la somme de 78.592,47€ ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] à payer à la société FL CONSTRUCTIONS, à titre provisionnel, un intérêt moratoire égal au taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à ses opérations principales de refinancement applicable au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de dix points de pourcentage sur chaque situation de travaux impayée à compter de sa date d’exigibilité, soit quarante jours suivant sa date d’émission jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] à remettre à la société FL CONSTRUCTIONS une garantie de paiement de la somme de soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et quarante-sept centimes (78.592,47€) conforme aux prévisions de l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] à payer à la société FL CONSTRUCTIONS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] aux entiers dépens, étant compris les frais de médiation. »
Au soutien de ses prétentions la société FL CONSTRUCTIONS fait valoir en substance que la SCCV n’a pas réglé l’ensemble du solde du marché alors que les prestations ont été réalisées et que l’immeuble a été livré. Elle ajout qu’elle n’a pas livré la garantie de livraison prévue à l’article 1799-1 du code civil.
La société [Localité 8] [Adresse 6], régulièrement assignée, n’a pas comparu. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I. Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En matière de louage d’ouvrage, le maître d’ouvrage a obligation de payer le prix dans les délais convenu, sauf convention contraire, ce paiement n’est dû qu’après l’achèvement des travaux. En l’absence de réception des travaux, l’entrepreneur ne saurait obtenir le paiement du solde avant l’achèvement des travaux.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
*
Sur le marché et la réalisation des travaux
En l’espèce la société FL CONSTRUCTIONS produit aux débats un cahier des clauses particulières (CCP) du 2 juin 2021 au terme duquel la SCCV confie à la société FL CONSTRUCTIONS l’exécution du lot gros œuvre de l’opération RESIDENCE [4] située [Adresse 6] pour un prix global et forfaitaire de 696 000 € TTC. Est annexé au CCP des devis dont il ressort que les travaux portent sur deux bâtiments distinct A et B.
Est également produit aux débats un avenant du 14 juin 2023, signé par les deux parties et portant le coût du marché à la somme de 744 207,76 € TTC.
Il appartient à la société FL CONSTRUCTIONS, aux fins de solliciter le paiement du marché, d’apporter la preuve de ce qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux.
Pour justifier de ce qu’elle a effectivement réalisé les travaux, la société FL CONSTRUCTIONS produit un procès-verbal de constat d’huissier du 23 septembre 2023. L’huissier indique ainsi dans son constat s’être rendu à [Localité 8] [Adresse 7] et [Adresse 6] aux bâtiments A et B, les photos jointes permettent de constater que les immeubles pour lequel le marché a été conclu sont édifiés.
L’huissier fait également le constat que les appartements qui les composent sont occupés par des personnes qui déclare y habiter.
La société FL CONSTRUCTIONS produit par ailleurs aux débats un bon de paiement signé par la société EMC ingénierie attestant de ce que, au 7 septembre 2023, l’avancement des travaux pour l’opération RESIDENCE [4] [Adresse 6] était de 98,42% et que la SCCV avait réglé la somme de 609 217,28 €.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société FL CONSTRUCTIONS a conclu un marché avec la société SCCV de travaux pour un montant de 744 207,76 € et qu’il est établi avec l’évidence requise en matière de référé que la société FL CONSTRUCTIONS a, comme en atteste le constat d’huissier corroboré par le bon de paiement du maître d’œuvre, rempli les obligations qui lui incombaient à hauteur de 98,42%.
Sur les retenues de garanties
La société FL CONSTRUCTIONS fait valoir que la SCCV lui aurait imputé une partie du prix au titre de retenues provisoires de levée des réserves à hauteur de 1% sur un montant de 23 877,11 € correspondant à la situation du mois de juillet 2022 soit la somme de 6.960 €, que cette retenue apparaît abusive dès lors que la société FL CONSTRUCTIONS a fourni une caution de substitution à la retenue de garantie.
En l’espèce la société FL CONSTRUCTIONS produit aux débats deux engagements de caution aux termes desquels la société CEGC se constitue caution personnelle de la FL CONSTRUCTIONS au bénéfice de la SCCV des retenues de garantie que cette dernière pourrait effectuer.
Sont ainsi produites :
Une caution en remplacement de la retenue de garantie du 11 novembre 2022 pour l’exécution d’un marché d’un montant de 16 858,65 € et pour lequel le montant garanti est fixé à 842,93 € ;Une caution en remplacement de la retenue de garantie du 25 février 2022 pour un montant de 12 248,34 € et pour lequel le montant garanti est fixé à 612,42 € ;Force est toutefois de constater que d’une part les deux contrats produit ne comportent la signature ni de la société FL CONSTRUCTIONS ni de la SCCV et d’autre part qu’aucun éléments ne permet de les rattacher à la situation du mois de juillet 2022 sur laquelle une garantie aurait été retenue par la SCCV.
Il n’en sera donc pas tenu compte pour la détermination du solde du marché.
Sur le montant du solde
S’il ressort de l’attestation du 7 septembre 2023 que la SCCV avait à cette date réglé la somme de 609 217 €, la société FL CONSTRUCTIONS produit également au dossier une proposition de décompte général définitif du 31 octobre 2021 indiquant que le montant réglé à ce jour par la maîtrise d’ouvrage est de 660 173,22 €, ce montant sera retenu pour la détermination du solde.
Aussi il est établi avec l’évidence requise en matière de référé que le solde du marché est de 72 276,05 € TTC (732 449,27 – 660 173,22).
La provision sera accordée dans cette limite soit la somme de 72 276,05 € TTC €.
Sur les intérêts moratoires
La société FL CONSTRUCTIONS fait valoir que la norme AFNOR NFP 03.001 est applicable au marché et qu’au titre de cette dernière les retards de paiement sur chaque situation courent de plein droit sans qu’il soit requis la moindre formalité.
En l’espèce la société FL CONSTRUCTIONS produit le cahier des clauses générales applicable au marché lequel stipule expressément page 8 que la norme AFNOR « NFP 03-001 [] ne sera pas applicable en l’espèce ». Il ressort de ces stipulations que les parties ont expressément entendu exclure la norme invoquée par la société FL CONSTRUCTIONS de sorte qu’elle ne peut trouver application en l’espèce.
La condamnation sera donc majorée du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la remise d’une garantie de paiement
Au titre de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent la somme de 12 000 euros.
Au titre de ces dispositions il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé, de sorte que l’obligation de la fournir n’est pas sérieusement contestable en référé.
La société FL CONSTRUCTIONS fait valoir que la société SCCV ne lui a pas communiqué la garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil.
En l’espèce il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la garantie litigieuse ait été communiquée à la société FL CONSTRUCTIONS par la SCCV.
Aussi dès lors que le solde du marché n’a pas été intégralement réglé, il n’est pas sérieusement contestable que la SCCV est tenue de fournir la garantie à la société FL CONSTRUCTIONS. La société SCCV sera condamnée, sous astreinte provisoire de 100 € par jour pendant six mois, passé quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à communiquer à la société FL CONSTRUCTIONS la garantie de paiement pour une somme de 72 276,05 € TTC.
III. Sur les demandes accessoires
La SCCV succombant sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société FL CONSTRUCTIONS la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6] à payer à la société FL CONSTRUCTIONS la somme de 72 276,06 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2024 ;
ORDONNONS à la société SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6] de fournir à la société FL CONSTRUCTIONS une garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil pour une somme de 72 276,05 euros TTC ;
DISONS que passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6] à payer à la société FL CONSTRUCTIONS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCCV [Localité 8], devenue SCCV [Localité 8] [Adresse 6] aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Mathieu DELSOL
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