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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00965 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDZ7
Minute : 25/00965
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
Comparant, assisté de Maître Léonard DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 02 juin 2021, concernant :
M. [B] [T]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 21 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [B] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 octobre 2025.
M. [T] [B] a indiqué qu’il contestait les raisons de son hospitalisation, qu’il refusait les traitements et qu’il avait peur pour sa vie en raison des traitements qu’il recevait.
L’UDAF de Maine et [Localité 3], curateur a été avisée de l’audience.
Maitre Léonard DESCAMPS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré ce jour à 14h00.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 7 janvier 2022 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [T] [B] né le 23 janvier 1987 a été admis le 2 juin 2021 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [B].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 21 août 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par Arrêté du 2 octobre notifié au patient le même jour, la poursuite des soins contraints a été ordonnée pour une durée de six mois à compter du 2 octobre.
Le docteur [Y] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [T] [B] dans son certificat médical en date du 14 octobre 2025 à 13h01 en faisant valoir que lors de sa venue en consultation au cmp le patient présentait une hostilité émergente, une instabilité psychomotrice légère, une désorganisation modérée, que son discours était envahi de propos délirants avec des hallucinations acoustico-verbales, avec une élation de l’humeur et un sentiment de toute puissance avec une adhésion totale, que le patient remettait en cause l’existence de son trouble et la nécessité d’une adaptation des traitements, que l’ambivalence et la sévérité des symptômes ne permettaient pas de travailler une adaptation du traitement en soins ambulatoire et qu’en raison d’un risque de majoration de la décompensation une réintégration en hospitalisation complète était nécessaire.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 14 octobre 2025, M. [T] [B] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [T] [B] le 14 octobre.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 14 OCTOBRE aux diverses autorités concernées dont au curateur.
L’ avis motivé en date du 20 octobre, dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une sthénicité contenue, une légère régression de la désorganisation cognitive et comportementale et des éléments délirants, que la participation thymique demeure significative de même que l’adhésion aux symptômes ce qui engendrait une ambivalence dans l’adhésion aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 octobre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [B] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS
le 24/10/2025
le greffier
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