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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juil. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02545 – N Portalis DB2H-W-B7J-273C
Ordonnance du : 10 Juillet 2025
ORDONNANCE DE LEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Antoine SCHAPIRA, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 01.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [S] [N]
née le 17 Février 1982
Vu la requête en date du 07 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 08 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [N] assisté de Me Joanna AMSALLEM, avocat de permanence,
En présence sur place de Madame [P] [R] interprète en langue slovaque, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [T], médecin de l’établissement, en date du 07.07.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Néanmoins, il convient de constater que quatre certificats médicaux successifs ont été établis tandis qu’un seul de ces documents mentionne l’assistance d’un interprète en langue slovaque, or la nécessité d’une traduction en langue slovaque apparait nécessaire ;
Par conséquent il convient d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [S] [N] ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la levée de l’hospitalisation complète de Madame [S] [N] avec un effet différé de 24 heures de sorte à assurer la continuité des soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 10 Juillet 2025
Le Juge
Antoine SCHAPIRA
N RG 25/02545 – N Portalis DB2H-W-B7J-273C
— Lecture faite du dispositif de l’ordonnance par Madame [P] [R] interprète en langue slovaque,
L’interprète,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [S] [N] le 10 Juillet 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me Joanna AMSALLEMle 10 Juillet 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 10 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juillet 2025.
Le Greffier,
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