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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 24/10040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10040 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNO
N° de Minute : BX25/01174
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT
C/
[D] [E]
[F] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 5 décembre 2022, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont donné en location à Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le bail a été consenti par SOLIHA METROPOLE NORD en qualité de locataire principal de SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, propriétaire dudit bien.
Le 2 mai 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD, et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait signifier à Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] un commandement de payer les loyers et charges et un commandement pour défaut d’assurance.
Par exploit d’huissier de justice du 17 août 2024, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E], pour l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers que pour défaut de justifier d’une assurance;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] au paiement :
— de la somme de 5036,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner soliairement Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et ont actualisé leur dette à 15808,88 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, selon décompte arrêté au 31 juillet 2025.
SOLIHA indique que les locataires sont partis le 4 juin 2025.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 10336,48 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
La demande au titre des réparations locatives n’est pas contradictoire.
Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] sera donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 10336,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les locataires sont partis le 4 juin 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de PACT METROPOLE NORD et SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT PACT la somme de 10336,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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