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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 22/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00484 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EC36
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T] [A]
né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 31] (38),
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 30] (73),
demeurant [Adresse 18] [Localité 19]
représentée par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Agnès MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 19] (73) laissant pour lui succéder son épouse survivante, Madame [X] [I] veuve [V], laquelle est pour sa part décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 21].
Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I] ont eu deux enfants ensemble :
— Madame [S] [V],
— Monsieur [E] [V].
Monsieur [E] [V] est décédé le [Date décès 9] 2007 et laissait pour lui succéder un enfant Monsieur [M] [A].
Madame [S] [V] n’a pas eu d’enfant.
Viennent ainsi à la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I], leur fille Madame [S] [V] et leur petit-fils Monsieur [M] [A].
Aux termes d’un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 32], le 1er octobre 2007, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I] ont fait donation au profit de leur fille, Madame [S] [V], de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée section A n°[Cadastre 12] à [Localité 32], évaluée à hauteur de 300 000 euros, et de terrains attenant sis [Adresse 26] cadastrés section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 32], évalués à hauteur de 200 000 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 32], le 25 juillet 2013, Madame [S] [V] et ses parents ont vendu une partie de la parcelle sise [Adresse 3] cadastrée cadastrés section A n°[Cadastre 12] à [Localité 32], pour un montant de 6 310 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 32], le 21 février 2019, Madame [S] [V] a vendu les parcelles sises [Adresse 26] cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et AH [Cadastre 11] (partie de la parcelle A[Cadastre 12]) à [Localité 32], pour un montant de 270 000 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 32], le 02 août 2019, Madame [S] [V] a vendu une partie de la parcelle sise [Adresse 3] cadastrée cadastrés section A n°[Cadastre 12] à [Localité 32], pour un montant de 94 500 euros.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à [Localité 32], le 06 septembre 2019, Madame [S] [V] a vendu une partie de la parcelle sise [Adresse 3] cadastrée cadastrés section A n°[Cadastre 12] à [Localité 32], pour un montant de 85 000 euros.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 16 mars 2022, Monsieur [M] [A] a assigné Madame [S] [V] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant le partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I] et le rapport à la succession par Madame [S] [V] des libéralités dont elle a bénéficié.
Madame [S] [V] a constitué avocat le 16 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [A] demande au tribunal de :
— ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [I] [X] [R], décédée le [Date décès 5] 2017, et de Monsieur [M] [N] [V], décédé le [Date décès 6] 2017 ;
— COMMETTRE Monsieur le Président de la [22] de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la surveillance du président de la Chambre à laquelle est dévolue cette affaire ou de son délégataire ;
— DIRE ET JUGER que Madame [S] [V] devra rapporter à la succession, en vertu des différentes libéralités reçues, la somme de 194.046,50 € au profit de Monsieur [M] [A] qui est en droit de solliciter cette réduction consécutivement au prédécès de Monsieur [E] [V] à [Localité 27] le [Date décès 9] 2007 et qui a laissé à sa succession, Monsieur [M] [A] qui intervient par représentation ;
— DEBOUTER Madame [V] de ses demandes reconventionnelles à hauteur de 4.661 € au titre de l’impôt sur la succession, 2.796,15 € et 5.000 €, outre 211.200 € au titre d’une créance d’assistance sans fondement ;
— CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 5 220,54 Euros au titre des dépenses personnelles supportés par la succession ;
— CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil comme aux entiers dépens ;
— DEBOUTER Madame [V] de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pour dol qui n’est même pas engagée ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [V] demande pour sa part au tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusion Monsieur [A] [M] ;
— VOIR RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER Monsieur [M] [A] aux sommes suivantes :
— 4 661.00 euros au titre des impôts succession du père,
— 2796.15 euros,
— 5 000 euros ;
— JUGER de l’existence d’une créance d’assistance au profit de Madame [V] pour une somme de 211 200 euros avec intérêts de droit à compter de l’ouverture de la succession ou à défaut à minima à compter de la formulation de la demande ;
— FIXER l’indemnisation, au titre de l’enrichissement sans cause, à la somme de 211 200 euros dû par la succession au profit de Mme [V]
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— STATUER ce que de droit sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage ;
— VOIR CONDAMNER Monsieur [M] [A] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la demande de partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I].
Monsieur [M] [A] verse en outre en procédure un projet de partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I], établi par Maître [H] [B], notaire à [Localité 25] indiquant que figure à l’actif de la succession de Monsieur [M] [V] :
— le solde d’un compte bancaire ouvert au [23] pour un montant de 33 845,47 euros,
— le solde d’un compte bancaire ouvert à la [20] pour un montant de 48,49 euros.
Et à l’actif de la succession de Madame [X] [I] :
— le solde de comptes bancaires pour un montant total de 20 865, 39 euros,
— trois parcelles sises pour l’une à [Localité 28] et pour les deux autres à [Localité 32] évaluées à un montant de 483 euros, 90 000 euros et 5 500 euros.
Or, Madame [S] [V] conteste la valeur retenue pour la parcelle estimée à hauteur de 90 000 euros, expliquant que le PLU a changé et que cette parcelle est devenue agricole de sorte qu’elle devrait être estimée à hauteur d’environ 800 euros. Elle verse à ce titre en procédure, un mail du 11 mars 2025, du service urbanisme de la mairie de [Localité 32], indiquant que la parcelle [Cadastre 7] est en zone UC2 donc en théorie constructible mais que sa taille ne permet pas de construire de l’habitation.
En outre, Madame [S] [V] ne propose aucun état liquidatif et les comptes restent à faire entre les parties, ce qui rend le partage complexe.
En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [J] [C] notaire à [Localité 29], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I].
Enfin, Monsieur [M] [A], demandeur quant à ce partage judiciaire, devra verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à Maître [J] [C] notaire à [Localité 29] afin que celle-ci puisse débuter les opérations de compte, liquidation et partage.
II- Sur le rapport des libéralités
Aux termes de l’article 920 du code civil : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Aux termes de l’article 843 du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Aux termes de l’article 844 du même code : « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.»
En l’espèce, Monsieur [M] [A] demande que Madame [S] [V] rapporte à la succession, en vertu des différentes libéralités reçues, la somme de 194 046,50 euros à son profit. Madame [S] [V] ne conteste pas avoir reçu des libéralités de ses parents ni devoir les rapporter à la succession.
Il est ainsi justifié que par acte notarié du 1er octobre 2007, Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I] ont fait donation au profit de leur fille, Madame [S] [V], de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée section A n°[Cadastre 12] à [Localité 32], évaluée à hauteur de 300 000 euros, et de terrains attenant sis [Adresse 26] cadastrés section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 32], évalués à hauteur de 200 000 euros.
Le projet de partage de la succession de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I], établi par Maître [H] [B], indique concernant les libéralités rapportables que Madame [S] [V] a reçu les sommes de 319 067 euros de la part de sa mère et 136 743 euros de la part de son père, en prenant en compte la valeur en pleine propriété des biens donnés suite à leur revente postérieure. Il est en outre considéré qu’il s’agit de libéralités hors part successorale, sachant que les deux parents avaient institué Madame [S] [V] légataire universel de leur patrimoine par testament.
Ces sommes sont ainsi fictivement réunies à l’actif net successoral afin d’établir la quotité disponible et ainsi le montant que Madame [S] [V] doit rapporter à la succession de ses parents.
Cependant, Madame [S] [V] conteste la valeur d’une parcelle entrant dans la composition de l’actif successoral de sa mère.
Dès lors, s’il peut être dit que Madame [S] [V] devra rapporter à la succession de ses parents les libéralités dont elle a bénéficié et qu’elles seront réduites pour la valeur excédant la quotité disponible et sa part dans la succession de chacun d’eux ; en retenant que les libéralités dont elle a bénéficié ont été faites hors part successoral et s’imputent sur la quotité disponible, il ne peut en revanche pas être donné de valeur à ce stade de la procédure.
III- Sur les dépenses personnelles supportées par la succession
L’article L241-3 du code de commerce définit et réprime l’abus de bien social.
En l’espèce, sans viser aucun fondement juridique, Monsieur [M] [A] demande de condamner Madame [S] [V] à lui verser la somme de 5 220,54 euros au titre des dépenses personnelles supportées par la succession. Madame [S] [V] s’y oppose.
Monsieur [M] [A] fait cependant état de cinq factures que Madame [S] [V] aurait fait supporter à la SCI [Adresse 8], laquelle ne fait pas partie de l’actif successoral de Monsieur [M] [V] et Madame [X] [I].
En outre, si Monsieur [M] [A] affirme qu’aucune cuisine SCHMIDT n’a été posée dans un appartement du [Adresse 8], aucun document versé en procédure ne permet d’en justifier et les factures versées en procédure par Monsieur [M] [A] ne permettent pas de savoir si ces matériaux ont été utilisés au sein de la SCI sus-visée en lieu et place des matériaux contenus dans les factures reprochées à Madame [S] [V].
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [A] de sa demande à ce titre.
IV- Sur les demandes reconventionnelles de Madame [S] [V]
— Sur les sommes payées pour le compte de Monsieur [M] [A]
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce, sans viser aucun fondement juridique, Madame [S] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [A] à payer les sommes suivantes :
— 4 661.00 euros au titre des impôts succession du père,
— 2796.15 euros,
— 5 000 euros.
Monsieur [M] [A] s’y oppose.
Madame [S] [V] explique avoir réglé pour le compte des successions de ses parents la somme de 4 661 euros au titre des impôts de la succession de son père et verse en procédure les avis d’imposition sur les revenus adressés à Monsieur [M] [V] pour les années 2012, 2013 et 2014.
Cependant, si Madame [S] [V] justifie d’inscriptions manuscrites sur les avis d’imposition, rien ne permet d’établir que les fonds ont été prélevés sur ses comptes bancaires à elle.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des sommes de 2 796,15 euros et 5 000 euros, Madame [S] [V] explique avoir réglé ces sommes pour le compte de Monsieur [M] [A], sans faire état d’aucun contexte. Elle verse à ce titre en procédure une facture d’honoraire d’une agence immobilière en date du 30 août 2019, adressée à son nom, pour un montant de 5 000 euros, concernant un compromis du 22 mars 2019. Et un relevé de son compte bancaire mettant en évidence qu’elle réglait le 08 août 2019 des frais API SCI [Adresse 8] pour un montant de 2450 euros et d’autres frais auprès de [24], syndic, pour un montant de 346,15 euros le même jour.
Cependant, rien ne permet d’établir que ces frais se rapportent à une période où elle n’était plus propriétaire de l’immeuble et que les factures auraient dû être réglées par Monsieur [M] [A].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [S] [V] de ses demandes à ce titre.
— Sur la créance d’assistance
Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Aux termes de l’article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Ainsi, l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu à indemnité au profit du premier lorsqu’elles ont excédé les exigences de la piété filiale et ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Enfin, la créance est immédiatement exigible, de sorte qu’elle se prescrit par cinq ans à compter de l’aide et de l’assistance apportées.
En l’espèce, Madame [S] [V] demande de juger de l’existence d’une créance d’assistance à son profit pour une somme de 211 200 euros, avec intérêts de droit à compter de l’ouverture de la succession ou à défaut à minima à compter de la formulation de la demande et de fixer l’indemnisation, au titre de l’enrichissement sans cause, à la somme de 211 200 euros dû par la succession à son profit. Monsieur [M] [A] s’y oppose.
Concernant la prescription de la créance, Madame [S] [V] a formulé la demande pour la première fois au sein de ses écritures communiquées par RPVA le 19 janvier 2023.
En conséquence, Madame [S] [V] ne peut fonder sa demande que sur l’aide et l’assistance qu’elle aurait apportées à ses parents entre le 19 janvier 2018 et le 19 janvier 2023.
Or, les deux parents de Madame [S] [V] sont décédés avant cette date, le [Date décès 6] 2017 et le [Date décès 5] 2017.
Par conséquent, la créance sollicitée par Madame [S] [V] est prescrite de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
V- Sur le sursis à statuer
En l’espèce, Monsieur [M] [A] demande de débouter Madame [S] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pour dol qui n’est même pas engagée. Or, Madame [S] [V] ne formule pas de demande à ce titre au sein du dipositif de ses conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
VI – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en tant que partie perdante, il y a lieu de condamner Madame [S] [V] à payer les dépens afférents à la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] sollicite la condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [V] sollicite pour sa part la condamnation de Monsieur [M] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au même titre.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige mais également de la qualité des écritures et de l’absence de fondement juridique pour la plupart des demandes, il y a lieu de condamner Madame [S] [V] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [V] sera pour sa part déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [M] [A] demande à voir ordonner l’exécution provisoire. Madame [S] [V] ne se prononce pas sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision concernant les biens issus de la succession de :
Monsieur [M] [V], décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 19] (73),
Madame [X] [I], décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 21] (73) ;
DÉSIGNE Maître [J] [C], Notaire à [Localité 29], demeurant [Adresse 17], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [V] et de Madame [X] [I] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d’en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [J] [C] par Monsieur [M] [A] de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le Juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
DIT que Madame [S] [V] devra rapporter à la succession de ses parents les libéralités dont elle a bénéficié et qu’elles seront réduites pour la valeur excédant la quotité disponible et sa part dans la succession de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande de condamnation de Madame [S] [V] à lui verser la somme de 5 220,54 euros au titre des dépenses personnelles supportés par la succession ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [A] à payer les sommes suivantes :
— 4 661.00 euros au titre des impôts succession du père,
— 2796.15 euros,
— 5 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de créance d’assistance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’execution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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