Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 4 décembre 2025, n° 22/00484
TJ Chambéry 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage de la succession

    La cour a constaté qu'aucun partage amiable n'avait été réalisé, justifiant ainsi l'ordonnance d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

  • Accepté
    Obligation de rapporter les libéralités

    La cour a jugé que Madame [S] [V] devait rapporter les libéralités reçues, conformément aux dispositions du Code civil.

  • Rejeté
    Justification des dépenses personnelles

    La cour a constaté qu'aucun document ne prouvait que les dépenses avaient été supportées par la succession, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Responsabilité pour les impôts de succession

    La cour a jugé que le demandeur n'avait pas prouvé que les sommes étaient dues par Madame [S] [V], entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Existence d'une créance d'assistance

    La cour a constaté que la créance était prescrite, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que, compte tenu de la situation, il était équitable de condamner Madame [S] [V] à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 4 déc. 2025, n° 22/00484
Numéro(s) : 22/00484
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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