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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 23/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJ4B
MINUTE N° :
Affaire :
[J]
c/
[I]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Gwladys D’HARDIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [E], [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
N° RG 23/03222 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJ4B 4 Novembre 2025
À l’audience non publique du 06 mai 2025, Serge GRAMMONT, vice-président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 30 octobre 2025, prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 décembre 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre :
Monsieur [Z] [E], [F] [I], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (38),
Et
Madame [M] [J], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2000, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [M] [J] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [O] ET [L]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [O], devenu majeur,
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [J] à l’entretien et à l’éducation de [L] [I], enfant majeur, à la somme de 260 euros par mois (soit 130 euros par parent) ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [L] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement par Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [J] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [J] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des deux enfants majeurs (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [J] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [J] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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