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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQS
Minute n° 25/00330
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [U] [I]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 6] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [U] [I], 33 ans, a été admis le 8 août 2025 en soins psychiatriques en péril imminent à l’établissement de santé mental [2].
Le certificat médical d’admission expose qu’il présentait une auto agressivité en s’infligeant dans un espace public plusieurs coups de couteau au thorax et au cou dans un contexte de décompensation délirante suite à un arrêt de traitement (6 mois).
Le certificat des 24 heures fait état d’un patient qui présente toujours une instabilité psychomotrice et des comportements désorganisés malgré le traitement en cours. Il rationalise son passage à l’acte par les difficultés financières traversées sans possibilité d’aide.
Le certificat des 72 heures conclut à une surveillance à poursuivre du risque suicidaire.
Selon l’avis motivé du 13 août 2025 Monsieur [I] reste angoissé, en incapacité à expliquer son geste sans permettre d’estimer les risques immédiats d’un autre passage à l’acte. Il peut néanmoins être auditionné.
Au cours de l’audience il exprime son angoisse et sa solitude. En pleurs, il revient sur sa tentative de suicide tout en évoquant l’amélioration de son état depuis son admission. Le traitement passé étant handicapant, il l’avait arrêté. Le nouveau traitement médical serait mieux adapté et sa famille l’écouterait. Il pense pouvoir bénéficier des aides d’Etat qu’il ignorait (APL, AAH,…) pour sortir de ses problèmes financiers et va entreprendre des démarches en ce sens.
Sur le plan formel, son avocate ne constate pas de difficulté. Sur la situation personnelle de Monsieur [I], la famille se serait ressaisie avec des visites d’une sœur, et sa prise en charge donne de réels résultats.
Il en résulte que l’hospitalisation complète de Monsieur [I] dont l’état s’améliore progressivement reste nécessaire compte tenu de la persistance d’une très grande fragilité psychique, une simple amorce de critique de ses graves gestes suicidaires à l’arme blanche, faisant toujours craindre une nouvelle tentative d’autolyse.
Des soins adaptés sous contrainte sont de nature à prémunir du risque persistant de passage à l’acte auto-agressif, à permettre la stabilisation de l’état de Monsieur [I] afin de préparer une sortie encadrée et des perspectives rassurantes (dossiers d’aides financières, écoute familiale…).
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 19 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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