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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55850 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWP
N° : 17-CH
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société DE SEZE INVESTISSEMENTS, société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La SAS VI-PUNCH
[Adresse 3] (lieux loués)
[Adresse 1] (siège social)
représentée par Maître Anaëlle PÉRON, avocat au barreau de PARIS – #D2158
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 23 juin 2022, la SCI de Seze investissements a consenti un bail commercial à la société VI-Punch, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 100.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme à échoir.
Par acte du 15 mai 2025, la SCI de Seze investissements a fait délivrer à la société VI-Punch un commandement de payer la somme de 41.626,52 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 10 juillet 2025, la SCI de Seze investissements a assigné la société VI-Punch devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 41.626,52 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 41.524,56 euros et précise accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs de 12 mois à la locataire. Elle maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse dépose des conclusions, développées oralement, aux termes desquelles elle reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement suspensifs de 12 mois, moyennant des mensualités de 3.460,38 euros. Elle s’oppose aux demandes relatives aux dépens et à l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 mai 2025 à hauteur de la somme de 41.626,52 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 15 juin 2025.
Toutefois, la bailleresse accepte d’octroyer des délais suspensifs de 12 mois à la locataire, qui a effectué plusieurs paiements depuis l’assignation, la dette étant stabilisée.
Des délais de paiement de 12 mois lui seront donc octroyés, en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève au 1er octobre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, à la somme de 41.524,56 euros.
L’obligation de la société VI-Punch n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société VI-Punch à payer à la SCI de Seze investissements la somme de 41.524,56 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er octobre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse ;
Autorisons la société VI-Punch à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 3.460,38 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2026 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société VI-Punch se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société VI-Punch et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société VI-Punch sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI de Seze investissements une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société VI-Punch aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la SCI de Seze investissements la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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