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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Del Mon, S.A. HABITAT [ Localité 7 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01525 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MGPL
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE
Centre Del Mon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [I] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Date de saisine : 14 Août 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 mars 2001, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, a donné à bail à Madame [P] [X] un local d’habitation sis [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 1 590,83 Fr outre 636,62 Fr de charges. Par avenant du 26 mars 2001, le montant du loyer a été modifié, s’élevant désormais à 1 629,17 Fr hors charges, soit 2 265,79 Fr charges comprises.
Des loyers étant restés impayés, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 333,16 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et mettant en de meure de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, notifié au représentant de l’Etat du département 14 août 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ou sa réduction à quinze jours ;
— condamner à titre provisionnel Madame [P] [X] au paiement des sommes suivantes :
« 365,63 €, représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier sur la situation de la locataire n’a été transmis avant l’audience.
À l’audience du 6 novembre 2024, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE comparait, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 299,51 € au 5 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse. Elle se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne, Madame [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE justifie avoir notifié l’assignation le 14 août 2024 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CCAPEX le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 19 mars 2001 prévoit, en son paragraphe 4 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 333,16 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Madame [P] [X] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 août 2024.
En conséquence, devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, l’expulsion de Madame [P] [X] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la réduction ou la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [P] [X] est entrée dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, et il n’est pas justifié qu’elle dispose d’une solution de relogement actuelle.
L’absence de justification de l’assurance locative et du paiement des loyers n’est quant à elle pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi.
Il n’est ainsi démontré aucune circonstance particulière, outre cette absence de justification de l’assurance locative, justifiant la réduction du délai de deux mois.
Par suite, la bailleresse ne justifiant pas d’un motif suffisant pour justifier la réduction voire la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, elle sera déboutée de sa demande de réduction du délai précité.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [P] [X] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE ou à son mandataire.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE produit un décompte indiquant qu’au 5 novembre 2024, Madame [P] [X] lui devait la somme de 299,51 € (mensualité d’octobre 2024 comprise).
Madame [P] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 299,51 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [X], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2001 entre la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE et Madame [P] [X] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies le 14 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à Madame [P] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE de sa demande de réduction des délais d’expulsion ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [P] [X] à payer à la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (14 août 2024) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [P] [X] à payer à la SA HABITAT [Localité 7] MEDITERRANEE la somme de 299,51 € (deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-et-un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2024, (mensualité d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] aux dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [P] [X] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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