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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 avr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/00124 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BS
[C] [D] [N] [J] [B]
C/
[Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [C] [D] [N] [J] [B]
née le 10 Février 1955 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [Z]
né le 25 Septembre 1986 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025
Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Mme [C] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’une provision pour charges de 22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2526,19 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] le 10 octobre 2024.
Par assignation du 23 décembre 2024, Mme [C] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4453,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 mars 2025, Mme [C] [B], représentée, précise que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élève désormais à 4761,25 euros.
Elle informe que Monsieur [Z] n’a pas occupé le logement personnellement mais l’a utilisé pour loger un salarié. M. [Z] a quitté les lieux le 20 décembre 2024 date à laquelle les clefs ont été restituées à l’issue d’un constat d’état des lieux sortant.
Mme [C] [B] se désiste de ses demandes aux fins de constatation de résiliation du bail et de l’expulsion.
Elle demande que le défendeur abandonne le remboursement du dépôt de garantie en compensation des travaux de remise en état du logement.
M. [Z] ne conteste pas le montant réclamé et abandonne le remboursement du dépôt de garantie.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la recevabilité de la demande
Mme [C] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Le tribunal constate qu’à l’audience, Mme [C] [B] se désiste ses demandes sur le constat de résiliation du bail et la demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et remis les clefs le 20 décembre 2024.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En l’espèce, Mme [C] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mars 2025, M. [Z] lui devait la somme de 4761,25 euros, représentant les loyers impayés au 20 décembre 2024, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2526,19 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1927,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, indique que son montant est égal au plus à un mois de loyer en principal.
Ce même article 22 prévoit que sa restitution doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire. Ce délai est ramené à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, Mme [C] [B] produit l’état des lieux de sortie contradictoire du 20 décembre 2024 mentionnant de nombreux désordres dus à un défaut d’entretien du locataire.
Elle évalue forfaitairement le prix de la remise en état à 770 euros, soit le montant du dépôt de garantie prévu et versé lors de la conclusion du bail.
M. [Z] ne conteste pas cette demande et abandonne la restitution du dépôt de garantie.
Le tribunal ordonnera que le montant du dépôt de garantie vienne compenser le coût total de la remise en état du logement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [C] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [C] [B],
CONSTATE que Mme [C] [B] se désiste de ses demandes aux fins de constatation de la résolution du bail signé le 24 octobre 2022 entre elle-même, d’une part et M. [Z] d’autre part, et de sa demande d’expulsion du logement sis [Adresse 3], le locataire ayant rendu les clefs le 20 décembre 2024,
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [C] [B] la somme de 4761,25 euros (quatre mille sept cent soixante et un euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2526,19 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1927,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que M. [Z] abandonne le montant du dépôt de garantie de 770 euros lequel viendra en compensation du coût total des frais de remise en état du logement,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [Z] à payer à Mme [C] [B] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et celui de l’assignation du 23 décembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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