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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 mai 2026, n° 26/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00830 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PK3E
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 07 Mai 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [R] [V]
Né le 12 Octobre 1989 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [R] [V] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 02 mai 2026.
Par requête en date du 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
À l’audience, le conseil de Monsieur [R] [V] a soulevé la tardiveté de la notification de la décision d’admission et des droits du patient à ce dernier.
Sur la notification tardive de la décision d’admission et des droits du patient :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 […] ».
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du même code imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé à cet égard que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Dans le cas d’espèce, la décision d’admission de Monsieur [R] [V] est datée du 2 mai 2026, et elle lui a été notifiée le 4 mai 2026, avec dans le même temps notification des droits du patient.
Ce délai de deux jours entre l’admission du patient et la notification à lui de la décision d’admission et de ses droits n’emporte cependant pas irrégularité de la procédure causant grief dès lors que les notifications légales ont été régularisées dans un délai inférieur à 48 heures.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 05 mai 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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