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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/80881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80881 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7377
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me GUY LS
ccc Me CHARLUET MARAIS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A324
Madame [R] [G] épouse [H]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A324
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats
Madame BOUKHELIFA Séléna, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, agissant sur le fondement de trois contraintes rendues le 18 octobre 2019, 13 avril 2016 et 4 juillet 2017, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 20 122,63 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2 365,08 euros, a été dénoncée à Mme [G] épouse [H] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. et Mme [H] ont assigné l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 octobre 2025.
M. et Mme [H] indiquent que la mainlevée est intervenue le 18 juin 2025 et qu’ils maintiennent leur demande de condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 800 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’URSSAF à donner une mainlevée spontanée de la saisie pratiquée, ainsi que la somme de 1 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent être mariés sous le régime de la séparation de biens et que la saisie a porté sur un compte joint exclusivement alimenté par les revenus de M. [H]. Ils soutiennent que faute pour l’URSSAF de pouvoir démontrer que l’actif du compte joint saisi appartient exclusivement à Mme [G], la mainlevée devait être prononcée, ce qui a été rappelé à plusieurs reprises à l’URSSAF, laquelle a abusivement attendu plus d’un mois et l’engagement de la procédure pour procéder à la mainlevée le 18 juin 2025.
L’URSSAF Ile-de-France conclut au rejet des demandes.
Elle soutient que lors de la saisie d’un compte joint, il appartient au débiteur ou au co-titulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul co-titulaire, afin de les exclure de la saisie et fait valoir que les relevés bancaires communiqués par les requérants attestent que le compte saisi n’est pas exclusivement alimenté par M. [H]. Elle conteste avoir commis une faute.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties, visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1538, alinéa 3, du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux mariés sous le régime de la séparation des biens ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir pour moitié.
En application de ce texte, lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur.
Les effets de la saisie sont dès lors limités à la moitié indivise des valeurs déposées sur le compte dont la preuve qu’elles fussent la propriété du débiteur n’a pas été rapportée (2e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-16.837).
Lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur (1re Civ., 20 mai 2009, pourvoi n° 08-12.922, Bull. 2009, I, n° 102).
Dans la présente espèce, l’URSSAF a effectué une saisie-attribution sur le compte joint de sa débitrice, Mme [H], et de son époux.
Si elle fait valoir que certaines sommes (versées par la CAF ou par chèques) sur ce compte ne sont pas nécessairement la propriété exclusive de M. [H], elle n’établit pas, en revanche, que des sommes versées sur le compte seraient la propriété exclusive de la débitrice et saisissables.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Si la demande de mainlevée est devenue sans objet, M. et Mme [H] maintiennent leur demande de dommages-intérêts, reprochant à l’URSSAF d’avoir maintenu la saisie-attribution jusqu’au 18 juin 2025, malgré les informations reçues sur les fonds alimentant le compte joint. Ils justifient, à cet égard, avoir alerté le commissaire de justice de l’URSSAF le 25 mars 2025 (par courrier et mail), puis, par l’intermédiaire de leur conseil, le 16 avril 2025.
Toutefois, si la saisie s’est avérée injustifiée, il n’est pour autant pas établi qu’en attendant plus de deux mois et demi avant de donner mainlevée de la saisie, l’URSSAF ait cherché à nuire aux requérants, ni qu’elle ait fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, étant observé que la situation ne relevait pas de l’évidence, mais nécessitait une analyse factuelle et juridique.
Le caractère abusif du maintient de la saisie n’est donc pas établi.
La demande indemnitaire des demandeurs sera donc rejetée.
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la défenderesse et à la condamner à payer à M. et Mme [H], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE l’EXECUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par M. [D] et Mme [R] [G] épouse [H],
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [D] et Mme [R] [G] épouse [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Ile-de-France au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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