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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00303 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7AG
AFFAIRE : Association Syndicale Libre pour la Gestion de la VOIE COMMUNE “K” du site de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 3] C/ Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] sis [Adresse 2] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre pour la Gestion de la VOIE COMMUNE “K” du site de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 3], dont le siège social est chez son directeur ESSET sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] sis [Adresse 2] [Localité 3],
représenté par son syndic, laSARL LE SYNDIC EQUITABLE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673, Expédition et grosse
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre (ASL) pour la gestion de la voie commune K du site de [Localité 6] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 février 2024 le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], situé à [Localité 7], [Adresse 2], pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 43544,33 euros au titre des charges arrêtées au 31 janvier 2024, la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le site de [Localité 6] est un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, composé de différents lots, qui correspondent à un ou plusieurs bâtiments. Le [Adresse 2] dit les Passerelles, regroupe 4 immeubles et un terrain attenant. Le lot K correspond à la voie de circulation commune aux autres lots. La gestion du lot K est assurée par une ASL. Le [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété et fait partie intégrante de l’ASL. Il est apparu au cours de l’année 2022 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne payait plus les charges qu’il doit à l’ASL. Une sommation de payer lui a été délivrée le 4 mai 2023, en vain. La proposition d’échéancier faite le 12 janvier 2024 n’a pas reçu de réponse. L’ASL a été contrainte en raison de l’importance de la somme de voter une avance de trésorerie de plus de 28000 euros lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] sollicite le rejet des demandes comme irrecevables, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer. Il demande d’être dispensé de toute participation aux dépenses générées par la présente procédure dans les comptes de l’ASL et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il existe une contestation importante des dépenses engagées par l’ASL de la voie K, qui n’entrent pas dans son objet social, ainsi l’organisation d’une fête, la mise en place d’un site internet, qui ont été refusées en amont par l’assemblée générale des Passerelles. Plusieurs procédures contentieuses sont en cours entre les parties. Les représentants de l’ASL refusent de fournir les justificatifs des dépenses, et notamment les devis et factures de consommation. Seuls les propriétaires sont membres de l’ASL, et pas les syndicats de copropriétaires, qui ne sont donc pas tenus des sommes réclamées. Il existe en outre un contentieux au fond en annulation des assemblées de l’ASL qui ont fondé les appels de fonds et il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité des résolutions de ces assemblées. Le syndicat des copropriétaires n’est pas le débiteur de l’ASL ainsi qu’il résulte de l’article XXV des statuts. Il existe en tout état de cause des contestations sérieuses sur les demandes, et les modes de calcul sont en outre abscons.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASL pour la gestion de la voie commune K porte à 68048,62 euros le montant de sa demande au titre des charges arrêtées au 23 août 2024, appel du 1er octobre 2024 inclus.
Certaines stipulations des statuts de l’association prévoient l’obligation du syndicat des copropriétaires au paiement, ce qui valide son action, et d’ailleurs depuis des années le syndicat des copropriétaires paie effectivement les charges de l’ASL qu’il répartit dans le cadre de l’établissement des comptes de la copropriété. Le sursis à statuer sollicité n’a pas lieu d’être dès lors que l’action au fond oppose l’ASL à une autre société, Gros Lyon. Enfin les dépenses engagées par l’ASL ont toutes fait l’objet d’une décision prise en assemblée générale, auxquelles le syndic de la copropriété [Adresse 2] a participé. L’ASL a dû voter une avance de trésorerie et ce sont donc les autres membres de l’ASL qui ont financé ses charges, pour plus de 28000 euros.
SUR CE
Les membres de l’Association Syndicale Libre pour la gestion de la voie commune K aux lots constitués des bâtiments dénommés B, C, D, E, F, G et J et des terrains attenants sont désignés par ses statuts mis à jour au 28 septembre 2010 comme étant tous copropriétaires de millièmes de copropriété dans l’ensemble immobilier. L’article VII relatif à l’assemblée générale de l’ASL précise qu’elle se compose de tous les copropriétaires de partie des immeubles concernés étant en copropriété. Les charges sont réparties entre les membres de l’association en proportion du nombre de millièmes par eux possédés dans chacune des copropriétés, ou du nombre de bâtiments entiers par eux possédés si ceux-ci ne sont pas en copropriété. L’article XXVI précise que les charges font l’objet d’appels de fonds adressés par le Directeur à chaque membre de l’association. L’article XXVIII ne prévoit pas que l’ASL puisse poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du seul syndic de la copropriété concernée mais qu’elle peut le faire auprès des copropriétaires concernés et le syndic.
Ainsi la poursuite ici dirigée contre le seul syndicat des copropriétaires, à l’exclusion des copropriétaires, ne peut prospérer, et la demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses et ne peut qu’être rejetée.
L’ASL pour la Gestion de la voie commune « K » du site de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 3], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] en lieu et place des copropriétaires concernés.
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre pour la gestion de la voie commune K du site de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens.
CONDAMNONS l’Association Syndicale Libre pour la gestion de la voie commune K du site de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2], situé à [Localité 7], [Adresse 2] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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