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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 31 juil. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
31 Juillet 2025
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIXQ
minute : 25/69
Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret
[Adresse 5]
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 8]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [V] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
Madame [P], [W] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Mai 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 07 Mars 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé en dernier lieu au TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – SELARL MALTE AVOCATS
— SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE
Copies conformes le :
à : – SELARL MALTE AVOCATS
— SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret a fait délivrer à Monsieur [V] [B] [O] et Madame [P], [W] [C] épouse [X] le 27 Octobre 2022 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant situés [Adresse 4], cadastrés section BH numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ce en vertu de la copie des rôles numéros 12/22101, 12/78001, 13/22101, 13/78001, 13/91701, 14/22101, 14/78001, 15/22101, 15/78001, 15/91701, 15/93301, 17/22101, 17/77001, 17/91701, 17/91702, 18/01601, 18/22101, 18/77001, 19/22101 et 19/77001 au titre des taxes foncières des années 2012,2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, des taxes d’habitation des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 et des impôts sur les revenus des années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017 dus par Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 15], 1er bureau, le 15 Décembre 2022 sous le volume 2022 S n°127.
Ce commandement étant demeuré sans effet, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 13 Février 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Février 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 07 Avril 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 17 Mai 2024, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignés, Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] étaient représentés par leur conseil qui a précisé que de nombreux règlements avaient été effectués et que la dette avait été actualisée.
L’affaire avait été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 puis prorogée. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 07 Mars 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont comparu dûment représentées et ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret sollicite :
que les prétentions de Monsieur [B] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] soient déclarées irrecevables et mal fondées et soient rejetées ; que leur créance soit mentionnée comme provisoirement arrêtée dans le commandement de payer à la somme de 35.770,80 euros en principal, frais et autres accessoires ; que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure ; que soit fixée la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ; que soient déterminées les modalités de visite de l’immeuble ; que soient ordonné l’emploi des dépens en frais priovilégiés de la vente ; enfin, qu’en cas d’orientation en vente amiable, il soit fixé le montant du prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir, que les frais de poursuite soient taxés au montant requis et que soit fixée la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour voir constater la réalisation de la vente amiable ou à défaut voir ordonner la reprise de la procédure de saisie, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] demandent au Tribunal :
à titre principal, la nullité du commandement de saisie immobilière ainsi que de l’assignation d’orientation ; en conséquence, qu’il soit ordonné la discontinuation des poursuites ; à titre subsidiaire : de juger que la créance fondant les poursuites est prescrite et en tous cas d’en réduire le montant ; de dire n’y avoir lieu à ordonner la vente forcée ; à titre plus subsidiaire : le bénéfice d’un délai de grâce ; le report du paiement du solde de la créance du Trésor Public à neuf fois ; qu’il soit ordonné la suspension des poursuites au cours dudit délai ; à titre encore plus subsidiaire : d’ordonner la conversion de la procédure en vente amiable ;de dire qu’elle pourra intervenir en deux lots pour un prix qui ne saurait excéder 350.000 euros ; en ce cas, de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois ; de dire que les frais de saisie seront supportés par le Trésor Public et à défaut les réserver.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, le Juge de l’exécution a autorisé la transmission en délibéré d’une note relative à la déclaration d’insaisissabilité affectant le bien objet de la saisie, apparaissant au registre de la publicité foncière et ayant été effectuée en 2005.
Par note en délibéré reçue le 11 mars 2025, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a présenté ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogée en dernier lieu au 31 juillet 2025, au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre.
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Sur la validité du commandement de payer et de l’assignation
L’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. ».
L’article R321-3 du même code prévoit : « Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
S’agissant de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi. »
La nullité encourue en cas d’absence de l’une de ces mentions est une nullité pour vice de forme supposant la démonstration d’un grief (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2010, n°09-15.973).
Le code de procédure civile distingue en effet les nullités pour vice de forme et les nullités pour vice de fond.
Ainsi, l’article 117 du code de procédure civile définit les nullités pour vice de fond : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 114 du code de procédure civile, applicable aux nullités pour vice de forme, prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Les époux [O] font valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière leur ayant été signifié à la diligence du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret serait nul dès lors qu’il contiendrait des mentions erronées car contradictoires avec celles de l’assignation à l’audience d’orientation. Ainsi, le commandement de payer indique que les biens objets de la saisie sont une maison individuelle et un terrain cadastrés section MH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], tandis que l’assignation indique que la saisie porte sur deux maisons individuelles, situées sur ces mêmes parcelles. Ils ajoutent qu’ils le sont en réalité propriétaires que de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] et de la maison édifiée sur celle-ci, la parcelle BH n°[Cadastre 12] ayant fait l’objet d’une donation au profit de leur fils, décédé depuis, de sorte qu’elle appartient désormais à leur petit-fils.
Le Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret soutient en défense que la saisie porte sur les parcelles cadastrées BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] comprenant le sol et le sous-sol, ainsi que tout ce qui s’y incorpore par voie d’accession, et ce en vertu de l’article 551 du code civil. Il ajoute que ce n’est effectivement qu’à l’occasion de la réalisation du procès-verbal de description du bien qu’il s’est aperçu qu’une seconde maison individuelle avait été édifiée sur l’assise foncière appartenant aux époux [O]. Il souligne que le titre de propriété, le relevé de propriété annexé au commandement de payer et les états d’information délivrés par le Service de la publicité foncière ne portent aucune mention de donation et établissent que Monsieur et Madame [O] sont propriétaires des parcelles objet de la saisie de sorte que toutes les constructions édifiées sur ces parcelles sont incluses dans le périmètre de la saisie.
Force est en premier lieu de constater que les moyens développés par Monsieur et Madame [O] doivent conduire à considérer que ces derniers n’ont pas entendu soulever de nullité de fond.
Il en résulte que la demande d’annulation du commandement de payer fondant la procédure de saisie doit s’analyser comme étant une demande de constat d’une irrégularité de forme.
Le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur et Madame [O] à la diligence du Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret le 27 octobre 2022 mentionne expressément :
« Je vous précise que, faute par vous de régler votre dette dans les huit (8) jours des présentes, la procédure de vente des biens et droits immobiliers visés ci-dessous se poursuivra […] La saisie portera sur les biens et droits immobiliers suivants : Commune de [Localité 17], [Adresse 3] :
Une maison individuelle à usage d’habitation et son terrain attenant
Le tout étant cadastré Commune de [Localité 16] (Loiret), section BH numéro [Cadastre 11], pour une contenance de 2 ares et 13 centiares et section BH n°[Cadastre 12] pour une contenance de 1 are et 47 centiares, soit une contenance totale de 3 ares et 60 centiares (les parcelles section BH numéro [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont issues de la division de parcelle initialement cadastrée section BH numéro [Cadastre 7] selon procès-verbal du cadastre publié le 4 juin 2020 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 15], 1er bureau, sous le volume 2020 P N°[Cadastre 9]). »
Cette mention est conforme aux prescriptions du 5° de l’article R321-3 précité du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’aucune nullité de forme du commandement de payer n’est encourue.
S’il est exact que l’assignation délivrée aux époux [O] mentionne l’existence d’une seconde maison individuelle, cette circonstance est indifférente sur la validité de l’acte dans la mesure où le bien immobilier objet de la saisie est suffisamment désigné par ses références cadastrales, expressément rappelées.
Par ailleurs, il ressort clairement de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Enfin, si Monsieur et Madame [O] soutiennent ne plus être propriétaires de la parcelle BH n°[Cadastre 12] après en avoir fait donation à leur fils, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce à l’appui de cette affirmation, et ce alors qu’une donation d’un bien immobilier suppose la régularisation d’un acte authentique pouvant être communiqué au service de la Publicité Foncière.
Sur ce point, le créancier poursuivant produit aux débats un relevé de propriété (annexé au commandement de payer) et un extrait hypothécaire permettant de constater qu’aucune mutation de droits réels n’a été enregistré par l’administration fiscale s’agissant de la propriété de la parcelle n°[Cadastre 12], qui demeure officiellement propriété des époux [O].
Le moyen, mal fondé, sera donc rejeté.
2. Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article L213-6 prévoit, en son alinéa 1er : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
L’article L281 du Livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.»L’article R281-1 du Livre des procédures fiscales définit les modalités du recours préalable prévu à l’article L281 précité.
Il résulte de ces dispositions que la compétence du juge de l’exécution, juge judiciaire, se limite aux contestations relatives à la régularité de la procédure d’exécution. Les contestations portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance fiscale relèvent exclusivement des juridictions administratives.
De même, il est jugé de manière constante que les contestations portant sur la prescription de l’action en recouvrement ou l’irrégularité du titre exécutoire sont irrecevables devant le juge de l’exécution si elles n’ont pas été précédées d’un recours gracieux préalable devant l’administration fiscale.
Enfin, aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
L’article L252-A du Livre des procédures fiscales prévoit : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Les extraits de rôle émis par l’administration fiscale valent titre exécutoire (rappr. Cass, Com, 7 juillet 2015, n°14-18.766).
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] soutiennent à titre principal que le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret a perdu son droit de poursuite à l’encontre de Madame [J] par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet le 28 juin 2018.
Ils font valoir à titre subsidiaire que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret est prescrite au moins partiellement.
Toutefois, en application des textes précités, ces deux moyens déclarés irrecevables en ce qu’il tendent en réalité à contester l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [O], contestation qui, compte-tenu de la nature de la créance, ressort de manière exclusive de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. En application de l’article 81 du code de procédure civile, les époux [J] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir.
Le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret verse aux débats une copie des extraits de rôle, signés du comptable public, numérotés 12/22101, 12/78001, 13/22101, 13/78001, 13/91701, 14/22101, 14/78001, 15/22101, 15/78001, 15/91701, 15/93301, 17/22101, 17/77001, 17/91701, 17/91702, 18/01601, 18/22101, 18/77001, 19/22101 et 19/77001 et portant sur les sommes dues au titre des taxes foncières des années 2012,2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, des taxes d’habitation des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 et des impôts sur les revenus des années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2017 dus par Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
Sur le caractère saisissable des biens objets de la saisie immobilière
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Il en résulte notamment que l’insaisissabilité du bien objet de la saisie immobilière peut être relevée d’office par le juge de l’exécution.
L’article 2284 du code civil dispose : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
L’article 2285 du même code prévoit : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. »
L’article L112-2 du même code prévoit : « Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
L’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix. »
L’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. »
L’article L526-1 du code de commerce, applicable aux entrepreneurs individuels, prévoit : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier […] n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. »
En l’espèce, la copie du registre de publicité foncière produit aux débats permet de constater que Monsieur [V] [O] a fait inscrire une déclaration notariée d’insaisissabilité du bien objet de la saisie, reçu par Maître [I] le 3 juin 2005, cette inscription ayant été effectuée le 8 juin 2005, et référencée volume 2005 P n°4233.
Il n’est justifié par aucune des parties du cadre dans lequel cette déclaration d’insaisissabilité a pu être effectuée par Monsieur [O].
En l’état du droit positif, il apparaît, comme l’indique le créancier poursuivant, que cette déclaration ne peut résulter que de l’article L526-1 du code de commerce qui prévoit la faculté pour l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissable ses droits sur l’immeuble où il a fixé sa résidence principale.
Cette insaisissabilité, créée par la loi n°2003-721 du 1er août 2003, n’a toutefois toujours été opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de la déclaration et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Or en l’espèce, ainsi que rappelé ci-dessus, les créances du Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret fondant la procédure de saisie immobilière sont des créances d’impôts sur les revenus, de taxes foncières et de taxe d’habitation.
Par nature, les créances relatives à la taxe d’habitation et à la taxe foncière n’ont pas la nature de dette professionnelle.
Il en va de même des dettes d’impôt sur les revenus dans la mesure où l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle (rappr. Cass, Civ 2ème, 04/11/2021, n°20-15.008).
Dans ces conditions, la déclaration d’insaisissabilité figurant à l’état hypothécaire relatif au bien saisi ne peut être opposée au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
L’article 1342 du code civil dispose : “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.”
Le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret, revendique une créance de 35.770,80 euros provisoirement arrêtée au 3 mars 2022.
Monsieur et Madame [O] soutiennent avoir effectué des règlements en cours de procédure. Pour justifier de la réalité de ces paiements, ils produisent aux débats la copie de trois chèques établis à l’ordre de la CARPA aux dates et pour les montants suivants :
6 avril 2023 : 10.000€ ; 14 août 2023 : 10.000€ ; 3 novembre 2023 : 3.000€.
Il sera néanmoins là encore rappelé, au visa des textes déjà cités, que la compétence du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ne s’étend pas à la vérification de l’existence ou du montant de la dette fiscale, laquelle relève exclusivement des juridictions de l’ordre administrative. Les époux [O] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir sur ce point également.
Celle-ci sera donc mentionnée pour la somme de 35.770,80 euros.
III. SUR LA PROPORTIONNALITE DE LA MESURE D’EXECUTION [Localité 14]
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La proportionnalité d’une saisie immobilière ne s’apprécie pas seulement en comparant le montant de la créance à recouvrer à la valeur de l’immeuble saisi, mais en examinant les possibilités qui s’offrent au créancier de recouvrer sa créance autrement que par la voie de la saisie immobilière.
Il appartient au débiteur saisi d’établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et non au créancier poursuivant de justifier avoir tenté d’autres mesures d’exécution (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 mai 2014, n°13-16.016).
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue et non au jour de la mise en œuvre de la mesure considérée (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 octobre 2022, n°20.22-801).
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que compte tenu des règlements effectués en cours de procédure, leur dette se trouve diminuée et la procédure de saisie disproportionnée.
Aucun justificatif n’est produit permettant de vérifier que les sommes ainsi versées par le époux [O] l’ont bien été au sous-compte CARPA de l’avocat mandataire du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret ni même que leur encaissement a bien été effectif.
Toutefois, la lecture des pièces de procédure et des dernières conclusions du créancier poursuivant enseignent que ce dernier ne conteste pas que les règlements effectués l’ont bien été en vue de régler sa créance, mais indique seulement qu’il sera nécessaire de vérifier l’encaissement effectif des sommes.
Partant, s’il ne peut être considéré que la preuve du paiement est rapportée, celle d’efforts de paiement est indéniablement établie.
Sous réserve de l’encaissement des sommes dont le paiement est allégué, la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret se réduirait à la somme de 12.770,80 euros.
Il n’est pas soutenu par le Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret qu’il ait été envisagé d’autres moyens de recouvrer sa créance, moins attentatoire au droit de propriété et à la vie privée et familiale de Monsieur et Madame [O], alors que le bien objet de la saisie constitue la résidence familiale.
Toutefois, il n’est pas davantage démontré que les époux [O] aient tenté de contacter leur créancier pour apurer leur situation avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière.
A cet égard, il doit être relevé que le décompte de créance permet de constater que depuis 2014, les époux [O] n’ont pas réglé les impositions dues et n’ont effectué aucun paiement, même partiel, en vue d’apurer leur situation.
La situation actuelle des époux [O], âgés de 60 et 61 ans, ne permet pas d’établir que ces derniers disposeraient de perspectives sérieuses d’apurement de leurs dettes fiscales à brève ou moyenne échéance, les derniers règlements effectués l’ayant été en novembre 2023 et arrêtés depuis, en raison, de l’aveu même des débiteurs, de l’AVC dont a souffert Monsieur [O]. Ce dernier est, en dernier état des pièces communiquées datant de février 2024, placé en arrêt de travail. Il n’est pas fait état de la situation professionnelle de Madame [O], mais justifié que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 juin 2018.
Au total, et en l’état des éléments justifiés aux débats, l’actif de Monsieur et Madame [O] semble être uniquement composé de leur bien immobilier, dont la valeur vénale n’est pas même justifiée.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’en dépit d’efforts de règlement indéniables à mettre au crédit des débiteurs saisis, les perspectives de recouvrement de ses créances par le Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret sont réduites au regard de la situation personnelle et professionnelle des époux [O], et justifient que ce créancier poursuive l’exécution forcée de ses titres sur le patrimoine de ces-derniers, à défaut de preuve d’autres éléments de solvabilité.
Les époux [O] seront donc jugés malfondés à soutenir la disproportion de la saisie pratiquée.
V. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE
En application des dispositions de l’article L281 du Livre des procédures fiscales et du principe de séparation des pouvoirs, il est jugé de manière constante que les juridictions de l’ordre judiciaire qui n’ont compétence, en matière de poursuites fiscales, que pour apprécier la régularité des actes eux-mêmes, mais non l’opportunité des poursuites, n’ont pas qualité pour y faire obstacle en accordant des délais ou en ordonnant un sursis à leur exécution, de telles décisions relevant du pouvoir discrétionnaire des comptables du Trésor.
Par conséquent, les époux [O] seront, là encore, renvoyés à mieux se pourvoir s’agissant de leur demande de délais de grâce pour le règlement de leurs dettes fiscales.
VI. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
L’article R.322-21 du même code précise que : « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (…). Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ».
Il sera rappelé enfin que le rapport à Justice s’analyse non comme une approbation, mais comme une contestation de la demande dont le bien ou le mal fondé est laissé à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent d’être autorisés à procéder à la vente amiable du bien saisi en deux lots, à un prix maximum de 350.000 euros. Le créancier poursuivant s’en rapporte à Justice sur cette demande.
Force est toutefois de constater que les débiteurs saisis ne produisent aucune estimation de valeur du bien saisi et ne font état d’aucune démarche concrète de mise en vente.
Ils ne mettent donc pas la présente juridiction, qui n’a pas à se substituer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, en mesure d’apprécier le bienfondé de leur demande et d’opérer une balance des intérêts en présence, notamment au regard de la valeur du bien saisi, et ce alors que la spécificité de l’espèce tient notamment au fait que l’existence d’une sencode maison d’habitation édifiée sur l’une des deux parcelles composant le bien saisi a été connue en cours de procédure, ce qui a justifié une demande de vente amiable en deux lots.
A défaut de toute preuve de volonté de vendre à l’amiable le bien saisi, il y a lieu de considérer qu’ordonner une vente amiable en l’état des éléments produits reviendrait à retarder artificiellement le recouvrement de sa créance par le créancier poursuivant, en attente légitime de règlement depuis plusieurs années.
Monsieur et Madame [O] seront donc déboutés de leur demande de vente amiable et il sera ordonné la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant et dans les conditions du cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 15] et par mise à disposition au greffe
RENVOIE Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] à mieux se pourvoir s’agissant de leurs contestations portant sur la validité du titre exécutoire, le montant de la créance du Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret et leur demande de délais de grâce ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATE que le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance du Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret s’établit à la somme de 35.770,80 euros provisoirement arrêtée au 3 mars 2022 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 27 Octobre 2022 à Monsieur [V] [O] et Madame [P] [C] épouse [X] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 10],
sur la mise à prix fixée et dans les conditions déterminées par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 31 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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