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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
Mme [S] [C]
contre :
[11]
Dossier : N° RG 23/00398 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM4P
Décision n°25/925
Notifié le
à
— [S] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [A]
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [M]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au Barreau de l’Ain,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001065 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [K], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 05 Juin 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré :29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [10] (la [13]) au titre d’une maladie de droit commun du 29 juillet 2021 au 5 septembre 2021 et du 5 novembre 2021 au 26 septembre 2022. Par décision du 6 septembre 2022, la caisse a notifié à Madame [C] une fin des indemnités journalières à compter du 27 septembre 2022 au motif que le médecin-conseil, le docteur [F], a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 6 novembre 2022, Madame [C] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. Le 1er décembre 2022, la commission l’informait qu’elle avait bien réceptionné son recours le 9 novembre 2022.
Le 4 avril 2023, la commission lui a notifié la décision de confirmation de la position initiale de la caisse et a ainsi rejeté son recours.
Par requête déposée le 5 juin 2023, Madame [C], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises. L’audience a eu lieu le 30 juin 2025.
A cette occasion, Madame [C] représentée par son conseil demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer si son état de santé justifiait un mi-temps thérapeutique et le versement des indemnités journalières et de condamner la [14] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] représentée par son conseil fait valoir qu’elle n’était pas en arrêt de travail en maladie de droit commun mais en temps partiel thérapeutique à partir du 5 mars 2022 et jusqu’au 26 septembre 2022 lorsque la caisse l’a informé de la cessation de ses indemnités journalières. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir apprécié si la poursuite de son temps partiel thérapeutique favorisait l’amélioration de son état de santé. Elle se prévaut de l’avis de son médecin traitant et du médecin du travail pour affirmer que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein.
La [9] demande à la juridiction de confirmer la décision de la caisse et précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [C].
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la décision du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui est composée de deux médecins. Elle ajoute que les conclusions de la commission sont claires et dénuées d’ambiguïté dans la mesure où elle relève que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 septembre 2022. Elle souligne que l’assurée ne produit pas le rapport écrit de la commission. Elle indique que le mi-temps thérapeutique est soumis à des conditions. Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise. Elle ajoute que le médecin consultant devra se positionner sur une reprise d’activité professionnelle quelconque à temps plein.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’expertise de Madame [C] :
Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d’indemnités journalières à l’assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique constatée par le médecin.
Il est constant que dans le cadre du risque maladie, le versement d’indemnités journalières est subordonné à l’état d’incapacité physique de l’assuré, non pas de reprendre son activité antérieure, mais d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par Madame [C] qu’elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à compter du 5 mars 2022 jusqu’au 26 septembre 2022. Par courrier du 6 septembre 2022, la Caisse a notifié à Madame [C] la cessation de versement de ses indemnités journalières à compter du 27 septembre 2022, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié. Par décision du 4 avril 2023, la [12] a confirmé la décision du médecin-conseil de la [13]
Madame [C] soutient que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à temps plein.
À l’appui de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
— Le certificat médical du Docteur [X] qui indiquait le 23 septembre 2022 qu’un temps plein semblait prématuré.
— L’attestation de suivi du médecin du travail le Docteur [V], qui indiquait le 4 octobre 2022 que la poursuite du temps partiel thérapeutique était nécessaire.
Par ailleurs, la caisse produit un certificat médical de prolongation daté du 22 septembre 2022 et rédigé par le Docteur [X] qui prolonge le temps partiel de Madame [C] du 22 septembre 2022 jusqu’au 22 novembre 2022.
Si le médecin-conseil a indiqué dans son rapport médical que l’état de Madame [C] était compatible avec une reprise de son activité dans le cadre de son contrat de travail, il n’a cependant pas précisé si cette reprise était à temps plein, alors même que l’assurée avait d’ores et déjà repris son emploi depuis plusieurs mois dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un différend d’ordre médical.
Compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat et l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [15] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [8].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [C] recevable,
ORDONNE avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
NOMME pour y procéder :
Docteur [Z] [J], domiciliée [Adresse 5],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet à la date du 27 septembre 2022 ; dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein était possible ;
— dans l’hypothèse où seule une reprise à temps partiel thérapeutique était possible, de dire si le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué étaient reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, ou si l’assuré faisait l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [C] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Madame [C] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Madame [C] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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