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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ3Z
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [P] [K]
né le 03 Avril 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
assisté de son curateur, l’UDAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [A] [Y] (Salarié)
SGC NORD DROME, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR – [1] [2], demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 6] non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
ENGIE GAZ PASSERELLE CHEZ [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[4], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2025, M. [P] [K] a saisi commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
Par décision du 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré M. [P] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée à M. [P] [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 13 et le 14 novembre 2025 et réceptionnée le 19 novembre 2025 par M. [R] [B].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 décembre 2025, M. [R] [B] a déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir que le débiteur n’était pas de bonne foi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 18 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours et a renvoyé d’office l’affaire afin de permettre aux parties de présenter des observations sur ce point.
A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, M. [R] [B], représenté par son conseil, n’a pas fait d’observation sur la recevabilité de son recours.
M. [P] [K] a comparu et n’a pas fait valoir d’observation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [R] [B] n’a pas formé son recours dans le délai de quinze jours prévu par le code de la consommation. En effet, le courrier de sa contestation a été envoyé le 12 décembre 2025, soit plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité qu’il a reçue le 19 novembre 2025.
Dès lors, le recours n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare irrecevable le recours formé par M. [R] [B],
Page /
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme ayant déclaré M. [P] [K] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement en date du 13 novembre 2025 s’impose aux parties,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [K] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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