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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00366 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRMU
AFFAIRE : S.A.R.L. MADACYNI Prise en la personne de son représentant légal, [U] [L] C/ S.A.S. KROELY DREAMS LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, S.A. Compagnie générale de location d’équipements Prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. MADACYNI
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 49 rue Gambetta – 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
Monsieur [U] [L]
demeurant 49 rue Gambetta – 54700 PONT A MOUSSON
représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
DEFENDERESSES
S.A.S. KROELY DREAMS LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 16 Rue du Saintois – 54520 LAXOU
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
S.A. Compagnie générale de location d’équipements
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 69 Av de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location du 18 mai 2024, la société MADACYNI est locataire avec option d’achat d’un véhicule neuf de marque BYD, acquis auprès de la société KROELY DREAMS LORRAINE par la société CGL.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 juin et 1er juillet 2025, la société MADACYNI, exerçant sous l’enseigne HOTEL RESTAURANT LA BAGATELLE, prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [L], et M. [U] [L] ont fait assigner la société KROELY DREAMS LORRAINE et la société CGL devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel, aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent de :
— Ordonner une expertise opposable à la société KROELY DREAMS LORRAINE, à la société CGL et à la société MADACYNI en donnant à l’expert la mission habituelle en cas de vices cachés ou de défaut de conformité affectant un véhicule ;
— Demander notamment à l’expert de donner son avis sur
— Les difficultés rencontrées, portant sur la durée de la charge, les modalités de charges et sur l’autonomie du véhicule, une fois chargé (et selon la charge) ;
— L’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité ;
— Les informations données par la société KROELY DREAMS LORRAINE, vendeur, sur la charge et l’autonomie ;
— Le coût des charges et le temps qu’elles nécessitent ;
— Les éventuelles possibilités de remédier aux désagréments rencontrés.
— Réserver les dépens.
— Rejeter les demandes de la société KROELY DREAMS LORRAINE.
À l’appui de sa demande d’expertise, la société MADACYNI et M. [U] [L] exposent que le véhicule se chargeant trois fois plus lentement que les autres véhicules existant sur le marché, une expertise s’impose afin de mettre en évidence les difficultés rencontrées portant sur la durée de charge, les modalités de charges et sur l’autonomie du véhicule une fois chargé.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la société MADACYNI et M. [U] [L] répondent que M. [U] [L] est présent à l’instance parce que cette instance doit, selon eux, lui être déclarée opposable vu le préjudice subi au quotidien.
*
La société KROELY DREAMS LORRAINE demande au juge des référés de :
— Juger irrecevable la demande de M. [U] [L] à titre personnel ;
— Juger mal fondée la demande d’expertise judiciaire demandée par la société MADACYNI sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence
— L’en débouter
— Condamner la société MADACYNI et M. [U] [L] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir, la société KROELY DREAMS LORRAINE soutient que M. [U] [L] n’étant ni propriétaire, ni locataire du véhicule incriminé, il ne justifie aucun droit d’agir afin d’obtenir une expertise du véhicule.
Sur la demande d’expertise, la société KROELY DREAMS LORRAINE fait valoir, en résumé, que la société MADACYNI ne justifie aucun désordre technique affectant le véhicule.
La société CGL, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société KROELY DREAMS LORRAINE demande de juger irrecevable la demande de M. [U] [L] à titre personnel au motif que celui-ci n’étant ni propriétaire, ni locataire du véhicule incriminé, il ne justifie d’aucun droit d’agir afin d’obtenir une expertise du véhicule.
Il n’est pas contesté que M. [U] [L] est gérant de la société MADACYNI, locataire du véhicule litigieux.
En outre, M. [U] [L] est caution personnelle de la société MADACYNI pour le contrat de location du véhicule avec option d’achat (pièce n° 2 des demandeurs).
Il résulte donc de ce qui précède que M. [U] [L] a qualité et intérêt à agir à l’instance.
Dans ces conditions, son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il en résulte que celui qui réclame l’organisation de cette mesure d’instruction à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu’il détient un motif légitime à la voir ordonnée.
En effet, le motif légitime ne disparaît qu’en l’absence de toute chance de succès d’un litige éventuel futur, la survenance de celui-ci n’étant au demeurant pas certaine, la mesure sollicitée ayant uniquement des fins probatoires aux frais avancés du requérant.
Il n’appartient pas par conséquent au juge de se prononcer sur l’utilité ou du bien-fondé de la position du requérant ou d’appréhender des éléments du débat qui relèvent de l’office du juge du fond.
Il ressort des pièces produites que la charge du véhicule est longue et son autonomie limitée.
Ainsi, s’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la nature des désordres affectant le véhicule et de déterminer si celui-ci comportait, au moment de sa location, des vices cachés, la société MADACYNI et M. [U] [L] justifient d’un motif légitime à faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société MADACYNI et M. [U] [L], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
La société KROELY DREAMS LORRAINE verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé GY-764-TB appartenant à la société CGL ;
COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [G]
84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail : [Z][G].expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06 18 63 31 87
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MADACYNI et M. [U] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société KROELY DREAMS LORRAINE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS la société MADACYNI et M. [U] [L] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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