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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02064 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4EJ
AFFAIRE : Société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON C/ Association GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE-ALPIN LPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE-ALPIN LPIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS – 487, Grosse+ CCC
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, l’EPARECA, aux droits de laquelle vient la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON, a consenti à l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN un bail commercial portant sur des locaux situés dans le Centre Commercial de l’Arsenal, [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 4 200 €, payable par trimestre d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2019, l’EPARECA aux droits de laquelle vient la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON a consenti à l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN un bail commercial portant sur un local professionnel des locaux situés dans le Centre Commercial de l’Arsenal, [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 5 600 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 mai 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 5 474,04 € correspondant aux loyers et charges impayés du bail du 10 mars 2016.
Le bailleur a aussi fait délivrer le 15 mai 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 7 657,69 € correspondant aux loyers et charges impayés du bail du 30 mai 2019.
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 7 novembre 2024, la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON a assigné en référé l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN à l’effet de:
1°) au titre du bail commercial du 10 mars 2016
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS DU RHONE et de ses biens des locaux donnés à bail commercial le 10 mars 2016, situés [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier
— la condamner à payer la somme provisionnelle de 2 904,70 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juin 2024, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement
— condamner la requise à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 368,02 € au titre de la période du 16 au 30 juin 2024, puis une indemnité d’occupation mensuelle de 736,05 € compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux
2°) au titre du bail professionnel du 30 mai 2019
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS DU RHONE et de ses biens des locaux donnés à bail professionnel le 30 mai 2019, situés [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à payer la somme provisionnelle de 4 919,47 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juin 2024, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement
— condamner la requise à payer à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 442,90 € au titre de la période du 16 au 30 juin 2024, puis une indemnité d’occupation mensuelle de 885,80 € à compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux
La condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN demande à la juridiction de :
— déclarer à titre principal, irrecevable la demande de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON tendant à voir constater qu’à la suite des commandements en date du 15 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON à compter du 15 juin 2024
— déclarer irrecevable la demande présentée par la société SEM PATRIMONIALE concernant le local professionnel suivant acte sous seing privé du 30 mai 2019 contre l’Association Groupement Formation des Taxis Rhône-Alpin, comme étant mal dirigée
— à titre subsidiaire, dire que les demandes et prétentions de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON sont infondées et débouter la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON de l’ensemble de ses demandes
— lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON dans ses dernières écritures et à l’audience, entend que :
— il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste d’instance de ses demandes formées au titre du bail professionnel du 30 mai 2019
— il soit constaté qu’à la suite des commandements en date du 15 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire du bail commercial du 10 mars 2016 est acquis à compter du 15 juin 2024
— l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHÔNE ALPIN soit condamnée à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 474,07 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juin 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement
— l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN soit condamnée à payer à titre provisionnel, les sommes de 2 275,18 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle pour la période du 1er juillet 2024 au 14 avril 2025, date de la libération effective des lieux et de 2 312,87 € au titre de la régularisation des charges 2024
— le preneur soit condamné à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024.
A l’audience l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN acceptait le désistement partiel.
Il n’est pas justifié de l’état des créanciers relatif au bail commercial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte de ce qu’elle se désiste d’instance de ses demandes formées au titre du bail professionnel du 30 mai 2019.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
L’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 15 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce à compter du 15 juin 2024, au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON.
Il sera relevé que dans ses dernières écritures la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON ne sollilcite plus l’expulsion de l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé le 10 mars 2016 entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 868,97 € au titre des loyers et charges impayés au 27 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Les contestations soulevées par l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN seront en conséquence rejetées ;
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence des juges du fond.
Il sera rappelé que les lieux ont été libérés le 14 avril 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de fixer une indemnité d’occupation.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON de ce qu’elle se désiste d’instance de ses demandes formées au titre du bail professionnel du 30 mai 2019 ;
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 15 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON à compter du 15 juin 2024 ;
CONSTATONS que dans ses dernières écritures la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON ne sollicite plus l’expulsion de l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON la somme de 3 868,97 € au titre des loyers et charges impayés au 27 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
DEBOUTONS l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN de ses contestations ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONSTATONS que les lieux ont été libérés le 14 avril 2025 de sorte qu’il n’y a plus lieu de fixer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND LYON la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION GROUPEMENT FORMATION DES TAXIS RHONE ALPIN aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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