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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 août 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/02881 – JLD hospitalisation
M. [R] [G] né le 12/02/1997
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 4 août 2025 à 17 :03
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet M. [R] [G] à la demande des services de l’Etat depuis le 03 mars 2023 et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10 juin 2025 portant autorisation de maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [R] [G] fait l’objet depuis le 1er août 2025 à 19h30 depuis sa sorties de l’UMD de [Localité 2] ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa mère) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 4 août 2025, enregistrée le même jour à 14h36;
Vu les informations délivrées au patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’absence de demande d’audition par le Juge du patient ;
Vu l’absence de demande de représentation par un avocat ;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que l’évaluation médicale relative au placement à l’isolement du patient ne comporte pas de signature mais que ce manquement n’empêche pas le juge d’opérer un contrôle complet sur la mesure dès que l’identité du médecin décisionnaire et l’heure de la prise de décision sont connues à la faveur d’un « certificat de situation » signé le 01/08/25 par le Docteur [Y] [J].
Attendu en revanche qu’il sera relevé que la motivation initiale se limite à faire état de « la nécessité d’un cadre contenant pour ce patient à haut risque de dangerosité », sans que ne soit caractérisée ou étayée factuellement l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou son entourage et alors même qu’un « certificat médical de situation » en date du 01/08/2025 émanant du médecin à l’initiative du placement fait état d’un patient « de contact correct mais peut se montrer hostile. Le discours est fluide, cohérent et adapté. Se montre contrarié mais coopérant à l’entretien. Le tableau est actuellement stabilisé grâce à l’équilibration du traitement, au cadre contenant de l’UMD et surtout à l’éloignement de la prise de cannabis. Nous essayons de garder la stabilité du tableau en reproduisant un cadre contenant dans notre service », de sorte que le placement à l’isolement ne paraît pas correspondre aux critères de l’article L 3222-5-1 susvisé.
Attendu en outre, les évaluations médicales relatives au renouvellement du 2 août 2025 au matin et du 4 août 2025 au matin apparaissent tardives dès lors que celles-ci ont été signées, respectivement, à 12h17 et à 14h05 alors que celles-ci auraient dû intervenir entre 7h30 et 9h00.
Attendu enfin qu’il apparait que les informations relatives au placement à l’isolement du patient n’ont pas été communiquées à son mandataire judiciaire (ARHM SERVICE TUTELAIRE Le Quadrille) alors que cette formalité est essentielle pour la sauvegarde des droits du patient, dès lors que cette entité est autorisée, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement et que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025 ; qu’il importera que l’autorité tutélaire ou curatélaire soit à l’avenir avertie de toute mesure de placement en isolement, sous peine de mainlevée de toute nouvelle mesure qui serait éventuellement remise en place.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et compte tenu de l’atteinte aux droits du patient, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [R] [G].
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ; qu’en l’espèce une caractérisation factuelle des risques de survenue d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou son entourage justifiant à titre exceptionnel son placement à l’isolement pourra éventuellement être considéré comme un élément nouveau, à la condition par ailleurs que son organisme de protection en soit averti.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [R] [G];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
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