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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01319 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XEE2
N° de MINUTE : 25/00390
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 2] à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEURS
Association RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART,juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [T] et M. [Z] [T] sont propriétaires des lots n°42 et 124 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] (93).
Par actes de commissaire de justice du 02 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) a assigné Mme [G] [T], M. [Z] [T] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 13 910,69 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ainsi que le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 9 996,44 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Mme [G] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et la demande de renvoi devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
— débouté RELAIS HABITAT de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour la période antérieure au 28 mai 2018 ;
— accueilli la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de RELAIS HABITAT pour la période comprise entre le 28 mai 2019 et le 18 novembre 2019 ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le 24 mars 2023 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) a notifié des conclusions intitulées « conclusions en demande n°1 » par lequel il demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 13 910,69 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ainsi que le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 9 996,44 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Ces conclusions en demande n°1 n’ont pas été signifiées à Mme [G] [T], défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
Dans son dossier de plaidoirie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) a remis au Tribunal des conclusions intitulées « conclusions en demande n°2 » qui mentionnent « conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2023 » et ces conclusions n’ont pas été notifiées par le RPVA.
Le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT n’a pas conclu au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 03 mai 2023 par le RPVA, M. [Z] [T] a notifié des conclusions uniquement au Tribunal dans lesquelles il lui demande de :
— déclarer inexistante la prétendue créance 9.996,44 euros et de débouter le syndic de sa demande ;
— débouter le syndicat de sa demande de recouvrement des prétendues charges pour défaut de preuves de ses allégations ;
— débouter le syndic de sa demande de réparation ;
— condamner le syndic au paiement des dépens à hauteur de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation et aux conclusions susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 et prorogé au 13 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, Mme [G] [T], qui a été assignée par acte de commissaire de justice du 02 février 2023 signifié à personne n’ayant pas constitué avocat.
Sur la recevabilité des conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] notifiées par le RPVA le 24 mars 2023
L’article 16 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le 24 mars 2023 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] a notifié des conclusions intitulées « conclusions en demande n°1 » mentionnant dans leur bordereau les pièces numérotées de 12 à 16 comme pièces nouvelles.
Ces conclusions ainsi que les pièces nouvelles numérotées de 12 à 16 n’ont pas été signifiées à Mme [G] [T], défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions en demande n°1 notifiées par le RPVA le 23 mars 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ainsi que les pièces nouvelles numérotées de 12 à 16 figurant dans le bordereau de pièces de ces conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] [T] notifiées le 03 mai 2023 par le RPVA et des pièces numérotées 1 à 2 visées dans le bordereau de ces conclusions
L’article 16 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er et 2 que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 03 mai 2023 par le RPVA, M. [Z] [T] a notifié au Tribunal des conclusions.
Cependant, ces conclusions n’ont pas été notifiées par le RPVA au demandeur, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], ni au défendeur le Cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT dont l’avocat constitué n’était pas destinataire du message RPVA, ni signifiées à Mme [G] [T] qui n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables ainsi que les pièces numérotées de 1 à 2 qu’elles visent.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] verse à l’appui de ses demandes :
— le règlement de copropriété daté du 13 octobre 1950 ;
— une matrice cadastrale non datée ;
— le contrat de syndic conclu avec la société BONUS PATER FAMILIAS pour la période du 27 juin 2022 au 27 novembre 2023 ;
— une lettre de mise en demeure datée du 03 mai 2022 adressée à M. [Z] [T] et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— un relevé de compte copropriétaire non daté et arrêté au 06 janvier 2023 ;
— des appels de fonds, de fonds travaux et répartition de charges datés du 12 février 2020 au 16 décembre 2022 et portant sur les appels du 1er appel de fonds 2018 au 1er appel de fonds 2023 et 1er appel de fonds travaux 2023, qui sont tous libellés au nom de M. [Z] [T].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] demande la condamnation solidaire de Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à la somme de 13 910,69 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus.
Le relevé de compte copropriétaire arrêté au 06 janvier 2023 versé aux débats par le Syndicat des copropriétaires contient un report au 31 décembre 2017 pour un montant de 6 964,51 euros et porte sur la période du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2023 et comprend des frais d’assignation et de mise en demeure qui ne sont pas des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] n’a pas versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvés les comptes des exercices concernés par sa demande soit les exercices 2017 à 2023.
En outre, Mme [G] [T] et M. [Z] [T] sont propriétaires indivis.
Le règlement de copropriété versé aux débats par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] ne stipule aucune clause de solidarité entre les copropriétaires indivis.
De plus, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) ne justifie pas du fait que Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ont désigné ce dernier en qualité de représentant de leur indivision ni qu’une telle désignation a été faite par le Président du Tribunal judiciaire, alors que tous les appels de fonds et la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 03 mai 2022 sont libellés seulement au nom de M. [Z] [T].
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de Mme [G] [T] et M. [Z] [T] au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] a été débouté de sa demande au titre des arriérés de charges de copropriété et de travaux.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] ne rapporte ni la preuve du préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété qu’il allègue ni celle d’une mauvaise foi de Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ayant un lieu de causalité avec ce préjudice, d’autant qu’il a été débouté de sa demande en paiement d’arriérés de charges de copropriété et de travaux supra.
Sur la demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre du Cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la même loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 de la même loi :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires.
Le même article prévoit dans son II que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] verse aux débats pour établir la faute du Cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT en qualité de syndic :
— l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY qui :
* a condamné le Cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT à remettre entre les mains du cabinet BONUS PATER FAMILIAS syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] dans un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours :
> les dossiers comptables travaux ;
> la balance comptable de fin de gestion ;
> le grand livre comptable de l’immeuble correspondant à la période de gestion du cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT ;
> les factures originales et relevés généraux des dépenses afférents pour les périodes comptables relatives à la gestion du RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT et pour celles de ses prédécesseurs sur les 10 dernières années ;
> les factures non enregistrées et non payées ;
> les appels de fonds individuels (budget, travaux et apparement aux fins de reddition annuelle) pour les périodes comptables de sa gestion et pour celles de ses prédécesseurs sur les 10 dernières années ;
> le ou les convention(s) comptable(s) bancaire(s) (courant et/ou livret), les relevés mensuels et les rapprochements bancaires ;
> la comptabilité des anciens syndics ;
> les chèques des copropriétaires non-encaissés.
* s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— le procès-verbal de signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 avril 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
— l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY qui a débouté le cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT de sa demande de modification de l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2021 par le même juge des référés ;
— le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
— l’ordonnance de caducité rendue le 02 décembre 2022 par la Cour d’appel de PARIS concernant l’appel interjeté par le cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Ces pièces ne sont pas de nature à établir que le cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT a été syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ni la période durant laquelle il a exercé ces fonctions de syndic.
De plus, ces pièces ne sont pas de nature à établir la faute qu’aurait commise le cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Elles ne sont pas plus de nature à établir le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], soit la dette de charges de copropriété de Mme [G] [T] et M. [Z] [T] antérieure au 31 décembre 2017 et le lien de causalité de ce préjudice avec une faute du cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12].
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande de condamnation in solidum du cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT avec Mme [G] [T] et M. [Z] [T] au titre du compte copropriétaire au 18 novembre 2019.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions en demande n°1 notifiées par le RPVA le 23 mars 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12] ainsi que les pièces nouvelles numérotées de 12 à 16 figurant dans le bordereau de pièces de ces conclusions ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [Z] [T] par le RPVA le 03 mai 2023 ainsi que les pièces numérotées de 1 à 2 qu’elles visent ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande de condamnation in solidum du cabinet RELAIS-HABITAT SYNDIC DE REDRESSEMENT avec [G] [T] et [Z] [T] au titre du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 13 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du pr ononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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