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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/55940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55940 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARMK
N°: 3
Assignation du :
13 Août 2025,
08 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MEDIUM RARE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître David RAMIREZ MONCADA de la SELEURL DRM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0989
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] et [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société R. MICHOU & CIE
C/O la société R MICHOU ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
La S.C.I. SALAMMBO-AMELOT
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 13 août 2025 et 8 septembre 2025, la SAS MEDIUM RARE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son bailleur la SCI SALAMMBO-AMELOT et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 6] et [Adresse 10] à PARIS afin de déterminer l’origine et les causes des désordres qu’elle dénonce au niveau des locaux qu’elle a pris à bail dans l’ensemble immobilier précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SAS MEDIUM RARE, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de voir notamment :
— ordonner une expertise judiciaire,
— dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée à parts égales par l’ensemble des parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Juger la société MEDIUM RARE mal fondée en sa demande tendant à voir faire supporter
au syndicat des copropriétaires la provision à valoir sur les frais d’expertise,
Juger de la même manière la SCI SALAMBO-AMELOT mal fondée en ses demandes
dirigées contre le syndicat des copropriétaires.”
Pour sa part, la société SCI SALAMMBO-AMELOT sollicite oralement le rejet des prétentions adverses, notamment concernant la demande de consignation, à parts égales, sur les honoraires à valoir de l’expert judiciaire.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MEDIUM RARE a déclaré un sinistre survenu sur l’un des murs des locaux commerciaux qu’elle exploite au sein de l’ensemble immobilier précité. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Me [L] le 13 juin 2025, que l’un des murs dudit fonds de commerce présente des boursouflures et des dégradations.
Dans ces conditions, si les parties semblent s’opposer sur les causes exactes des désordres et l’imputabilité desdits désordres à l’état d’une colonne, partie commune, la société MEDIUM RARE démontre l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
En outre, dès lors que les parties, à ce stade, n’ont pas pu s’accorder sur les conséquences financières dudit sinistre, l’existence d’un procès en germe, entre elles, est prégnant.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions prévues aux termes du dispositif de l’ordonnance. Toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
Concernant la prise en charge des frais de consignation, il convient, à ce stade, de les faire peser, à parts égales, entre la partie demanderesse et le syndicat des copropriétaires précité, au vu de l’implication potentielle d’une colonne commune.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse, dès lors qu’une partie défenderesse à une mesure d’instruction ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.42.41.23
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié, soit 2.000 euros par la société SAS MEDIUM RARE et 2.000 euros par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] et [Adresse 10] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [V]
Consignation : 4000 € à raison de
— 2000 euros par la société MEDIUM RARE
et
— 2000 euros par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] et [Adresse 10] à [Localité 18]
le 27 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 04 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 15].
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