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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 21/10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/10139 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWJ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
29E
N° RG 21/10139 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWJ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [H] [B]
C/
[F] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Laurence BEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats:
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H] [B]
né le 13 Octobre 1952 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
La Renardeyre
33125 HOSTENS
représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016957 du 22/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Madame [F] [B]
née le 03 Décembre 1958 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
4 Lègue
33720 LANDIRAS
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/10139 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WDWJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B], né le 17 juin 1923, de son vivant retraité, demeurant à LANDIRAS lieudit Lègue, est décédé le 15 décembre 1988 à LANDIRAS (Gironde), laissant pour lui succéder :
Mme [E] [A], son épouse
M. [H] [B]
M. [Z] [B]
Mme [C] [B]
Mme [F] [B], ses quatre enfants issus de son mariage avec Mme [E] [A]
Au terme d’un acte authentique reçu par Maître [I] [D], notaire à BORDEAUX, les 2 et 8 avril 1991, les biens de M. [M] [B] ont fait l’objet d’un partage suivant lequel il est revenu :
A Mme [E] [A], l’usufruit de la totalité
A chacun des enfants qu’il avait eu avec cette dernière, un quart en nue-propriété de parcelles de terre sises à LANDIRAS (Gironde), Mme [F] [B] s’étant vue attribuer en outre une maison d’habitation avec terrain, moyennant le versement d’une soulte de 40.700 francs indexée sur la valeur de 5 hectares de terres agricoles à son frère [H] [B], M. [Z] [B] et Mme [C] [B] devant le rapport de donations de parcelles de terrain ou construction consenties en 1978 et 1983 par le défunt.
Au terme de cet acte authentique, le paiement de la soulte due par Mme [F] [B] à M. [H] [B] devait intervenir de la manière suivante : “La soulte ci-dessus mise à la charge de Mlle [F] [B] d’un montant de 47.500 euros sera indexée sur la valeur de 5 hectares de terre agricole, situés à LANDIRAS (Gironde). Lors du décès de l’usufruitière ou de la cessation de l’usufruit, la somme à payer par Mlle [F] [B] à M. [H] [B] sera calculée en faisant application à la superficie ci-dessus fixée de la valeur de celle-ci à ladite date. Cette valeur sera fixée d’un commun accord entre les parties dans les trois mois du décès de l’usufruitier ou de la cessation de l’usufruit ou à défaut d’accord par un expert nommé en référé par M.le Président du tribunal de grande instance de BORDEAUX. La somme ainsi déterminée sera payable dans les douze mois du décès de l’usufruitière ou de la cessation de l’usufruit.”
Mme [E] [A] veuve [B], de son vivant sans profession, demeurant à LANDIRAS lieudit Fond de Lègue, est décédée le 18 octobre 2020 à LANDIRAS (Gironde).
L’ouverture de la succession a été confiée à Maître [H] [J], notaire à PELLEGRUE (33790).
A défaut d’accord sur la méthode de calcul de l’indexation de la soulte, M. [H] [B], par acte du 20 décembre 2021, a fait citer Mme [F] [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’expertise de la valeur de 5 hectares de terres agricoles à LANDIRAS et de paiement d’une provision de 15.000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2022, M. [H] [B] a sollicité une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision, auxquelles Mme [F] [B] s’est opposée, soulevant leur irrecevabilité à raison de la seule compétence du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé pour en juger. Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence et fait droit à la demande de provision à hauteur de 7.200 euros. Il en revanche jugé la demande d’expertise prématurée, les parties étant invitées à conclure sur le fond quant à la méthode de calcul de l’indexation qu’elles entendent appliquer à la soulte en cause.
Mme [F] [B] s’est acquittée du montant de 7.200 euros par chèque du 7 septembre 2022, libellée à l’ordre de M. [H] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [H] [B] demande au tribunal de :
débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes fins et conclusionsjuger recevables et bien fondées les demandes de M. [H] [B]en conséquence :
condamner Mme [F] [B] à verser à M. [H] [B] une soulte de 31.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2022vu la provision de 7.200 euros versée par Mme [F] [B]la condamner au paiement d’une somme résiduelle de 24.550 euroscondamner Mme [F] [B] à une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Mme [F] [B] aux entiers dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Mme [F] [B] demande au tribunal de :
recevoir Mme [F] [B] en ses écritures et l’y déclarer aussi recevable que bien fondéedébouter M. [K] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsfixer la soulte due par Mme [F] [B] après application de la clause d’indexation stipulée à l’acte reçu sous la forme authentique par Maître [I] [D] notaire à BORDEAUX les 2, 4 et 8 avril 1991 à la somme de 12.007,60 euros dont il conviendra de déduire la somme provisionnelle de 7.200 euros d’ores et déjà versée sur exécution spontanée du jugement du juge de la mise en étatcondamner M. [K] [H] [B] à payer à Mme [F] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [K] [H] [B] aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le montant de la soulte
M. [H] [B] au visa des dispositions de l’article 840 du code civil, prétend au versement de la soulte qu’il dit incontestable, le seul point de désaccord portant sur la méthode de calcul. Selon lui, la clause vise une indexation mais elle doit s’interpréter comme une actualisation de la valeur de 5 hectares de terre agricole à LANDIRAS au jour du décès de Mme [E] [B]. Il s’agit donc d’une évaluation en fonction de la valeur de l’hectare, d’autres biens étant évalués de cette manière dans la suite de l’acte authentique en cause, que Mme [F] [B] a signé et qui doit donc tenir lieu de loi aux parties, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil. Le notaire en charge de la succession s’accorderait sur ce mode d’évaluation.
Compte tenu des désaccords persistants avec sa soeur, M. [H] [B] indique avoir consulté les services de la SAFER et un expert foncier et immobilier auprès de la cour d’appel d’AGEN, dont l’avis de valeur est produit aux débats, chiffrant la valeur de l’hectare à 6.350 euros.
M. [H] [B] en déduit que sa soeur est redevable entre ses mains de la somme de 31.750 euros dont il convient de déduire la provision déjà versée de 7.200 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2021 puisqu’il était prévu à l’acte que la soulte devait être réglée dans les 12 mois du décès de Mme [E] [B].
Mme [F] [B] rétorque que son frère fait preuve d’inconstance, sollicitant 35.000 puis 31.5000 euros de soulte. Elle affirme que M. [H] [B] tend à substituer à la clause d’indexation de la soulte prévue à l’acte de partage, une actualisation en valeur. Elle rappelle les termes de la clause litigieuse qui dit que la soulte sera indexée sur la valeur de 5 hectares de terres agricoles à LANDIRAS, et la définition juridique du terme indexation : tendant à faire varier le montant d’une obligation de somme d’argent, en fonction d’un élément objectif de référence, nommé indice. Le calcul reviendrait donc à appliquer la valeur de 5 hectares en 1991 à la valeur de 5 hectares au jour du décès en 2020. Elle retient le barème du prix des terres 2020 fixé par le ministère de l’agriculture, et non le prix de terres agricoles dans la région des Graves comme le fait l’expert dont se prévaut M. [H] [B]. Le calcul de la défenderesse est alors le suivant 7.241,33 euros (valeur de la soulte en 1991) x 24.900 (valeur des 5 hectares en 2020)/ 15.016, 25 euros (valeur des 5 hectares en 1991). La défenderesse fait grief au demandeur de prétendre que les 47.500 francs correspondraient à 5 hectares de terre alors que le prix de l’hectare était à la date de l’acte de 20.000 francs, sot 3.003,25 euros. A aucun moment le montant de 47.500 francs ne correspondrait à 5 hectares de terre puisqu’il s’agirait de ce qu’il restait à verser après attribution de la parcelle et de la maison. M. [H] [B] reconnaîtrait en outre que la clause prête à interprétation et dans le subsidiaire de ses conclusions du 2 mars 2023, il se livrerait lui-même au calcul de l’indexation, en multipliant le montant de la soulte par le rapport entre deux indices.
SUR CE
L’article 828 du code civil dispose : lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Les dispositions légales de revalorisation de la soulte ne sont pas d’ordre public et la modification conventionnelle de cette revalorisation est licite, comme le choix d’un indice général.
En l’espèce, les parties ont choisi d’indexer le montant de la soulte sur la valeur de 5 hectares de terre agricole situés à LANDIRAS.
Il ne s’agit donc pas d’un indice général, mais d’une valeur donnée. La clause de paiement de la soulte ne prévoit pas de calcul particulier, qui consisterait à revaloriser le montant de la soulte initiale en la multipliant par le rapport entre la valeur à la date du décès et la valeur à la date de l’acte.
Au contraire, il résulte de la clause que “la somme à payer doit être calculée en faisant application à la superficie, soit 5 hectares de terre agricole situés à LANDIRAS, de la valeur de celle-ci lors du décès de la de cujus.”
Les termes de cette clause étant précis et clairs, il n’y a donc pas lieu de les interpréter, la volonté des parties de se livrer à l’indexation invoquée en défense ne ressortant pas de cette clause ni de l’économie générale de l’acte de donation partage en cause.
Le demandeur verse aux débats l’estimation de M. [P] [G], expert foncier immobilier, datée du 21 septembre 2022. Si la défenderesse la critique, en ce que ce spécialiste a retenu que la nature des terres en cause était plus comparable à celles de la région agricole des Graves qu’à celles des Forêts et Landes girondines, à laquelle Landiras appartient administrativement, elle ne communique toutefois pas d’autre estimation, alors que rien ne l’empêchait de le faire. Pour procéder à cette évaluation, l’expert amiable a tenu compte de l’emplacement des terres, de leur nature et de la valeur moyenne à l’hectare des ventes intervenues aux alentours de Landiras entre 2018 et 2021. Il s’est fondé sur la valeur vénale moyenne des terres agricoles de l’année 2020. Il convient dès lors de retenir la valeur de 6.350 euros par hectare qu’il propose.
Le montant de la soulte sera donc fixé à la somme de 31.750 euros.
Compte tenu de la provision déjà réglée par Mme [F] [B], celle-ci sera condamnée à verser à M. [H] [B] la somme de 24.550 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [B] fait valoir que le refus et la mauvaise foi de la défenderesse l’ont contraint à s’adresser à la justice, ce qui justifie l’allocation de la somme de 2.400 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [B] reproche au demandeur, alors même qu’elle lui avait fait part de la méthode de calcul d’indexation qu’elle entendait appliquer, d’avoir persisté dans sa démarche, ce qui motive sa demande de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère également que l’exécution provisoire doit être écartée.
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il résulte de l’analyse de la procédure que l’échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l’un ou de l’autre des cohéritiers, de sorte que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, notamment compte tenu de l’ancienneté du litige, Mme [F] [B] étant condamnée à régler une soulte que l’acte de donation partage prévoyait payable 3 mois après le décès de la de cujus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Condamne Mme [F] [B] à payer à M. [H] [B] la somme de 24.550 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
— Déboute Mme [F] [B] et M. [H] [B] de leurs demandes en qu’il application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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