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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPL
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [J] [F] C/ [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Marion PIOT
Régie
Expert
Délivrées le 09 Mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [F],
née le 09 décembre 1973 à BOURG EN BRESSE, demeurant 5, Allée Abdel Tasman – 38090 VILLEFONTAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000980 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [W] [L]
né le 11 août 1983 à MACON, demeurant 340, Route de Mollard Viollier – 38510 COURTENAY
non comparant
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Mai 2025
Ordonnance rendue le 09 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2016, une altercation a opposé Monsieur [W] [L] et Madame [J] [F] à Villefontaine (38090), ceux-ci étant voisins.
Blessée au niveau des mains et des avant-bras, Madame [J] [F] s’est alors rendue au centre hospitalier PIERRE OUDOT de Bourgoin-Jallieu (38317).
Le certificat médical, établi le jour même, mentionne “de multiples griffures des doigts de la main droite dues au grillage”, “des griffures au niveau du coude droit”, ainsi qu’une “plaie punctiforme du dos de la main droite due au grillage”.
Alors que Madame [J] [F] présentait un traumatisme de la main avec fracture du quatrième métacarpien, les suites chirurgicales ont été compliquées par la survenance d’un syndrome d’algodystrophie.
Le 31 octobre 2016, Madame [J] [F] a déposé plainte pour des faits de violence sur sa personne.
Cette procédure pénale a fait l’objet, le 30 mai 2017, d’un avis de classement sans suite, faute de preuves suffisantes.
Le 26 novembre 2018, Madame [J] [F] a fait citer à comparaître, devant le tribunal correctionnel de Vienne, Monsieur [W] [L] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, pour des faits commis sur sa personne, le 8 mai 2016.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal correctionnel de Vienne a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes.
Souffrant d’une impotence fonctionnelle de la main droite, Madame [J] [F] a poursuivi sa prise en charge thérapeutique.
C’est dans ce contexte que Madame [J] [F] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [W] [L] et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, Madame [J] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle déclare conserver des douleurs séquellaires importantes, consécutivement à l’altercation du 8 mai 2016. Elle fait valoir la nécessité d’organiser une mesure d’expertise judiciaire, afin d’établir la nature et l’ampleur du préjudice subi.
Bien que régulièrement assignées, Monsieur [W] [L] et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [J] [F] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celle-ci produit notamment différents certificats médicaux, ainsi que des photographies de ses blessures.
Il ressort du certificat médical, établi le 11 octobre 2023 par le Docteur [V] [P], que Madame [J] [F] est suivie pour “des douleurs neuropathiques sur un syndrome neuroalgodystrophique de la main droite en phase dystrophique avec enraidissement majeur au niveau des trois derniers doigts suite à une agression de 2016”. Celle-ci souffre, en effet, d'“une impotence importante de la main droite ce qui ne lui permet pas […] de réaliser les actes simples de la vie quotidienne compte tenu des phénomènes douloureux extrêmement envahissants qu’elle présente”.
Compte tenu de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Dans la mesure où Madame [J] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, selon décision du 4 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Vienne, les frais d’expertise seront donc avancés par l’Etat.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
A la lumière de ce qui précède, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [J] [F], à la suite de l’altercation survenue le 8 mai 2016,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Docteur [H] [N]
Adresse : 575 rue du docteur Trenel – Clinique Trenel – 69560 STE COLOMBE
E-mail : francois.tavernier@clinique-trenel.com
Tél. portable : 0607369386
Tél. fixe : 0474537529
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [J] [F], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [J] [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’une demandeuse d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [J] [F] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [J] [F] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [J] [F] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [J] [F] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [J] [F], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [J] [F] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [J] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [J] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [J] [F] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [J] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [J] [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [J] [F] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— Dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [J] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [J] [F] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la ré-appréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 novembre 2025 inclus sauf prorogation expresse,
DISONS que Madame [J] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensé de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ; que l’expertise aura lieu aux frais avancés du Trésor Public,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 9 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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