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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHED
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. CREATIS
C/
[R] [P] veuve [K]
Expédition délivrée le 05.05.2025
à la SCP VAN MRIS
Exécutoire délivré le 05.05.2025
à la SCP VAN MARIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SCP VAN MARIS & DUPONCHELLE avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [P] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] et Monsieur [Z] [K] ont souscrit auprès de la société anonyme CREATIS un contrat de regroupement de crédit en date du 14 novembre 2015 pour un montant de 120.200 euros remboursable en 180 mensualités de 1241,63 euros, assurance comprise, au taux de 6,26%.
Un plan conventionnel de surendettement définitif a été adopté prenant effet au 31 aout 2018 et prévoyant des versements durant 144 mois à hauteur de 200 euros puis des versements à hauteur de 597,81 euros durant 189 mois.
Monsieur [Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Un second plan de redressement définitif a été adopté prévoyant à compter du 31 mars 2020 la suspension des versements durant 24 mois.
Le 12 mai 2022, la commission de surendettement de la Somme a rendu une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars 2022 par Madame [P].
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREATIS a, par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, mis en demeure Madame [P] de lui régler sous 30 jours la somme globale de 5.568,90 euros sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, la SA CREATIS a notifié à Madame [P] la déchéance du terme et sollicité le remboursement de la somme de 133.653,52 euros comprenant la pénalité contractuelle de 8%.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA CREATIS a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de condamnation au paiement de sommes au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle en date du 18 novembre 2024. L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À l’audience, la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes articulées dans l’acte de saisine. Elle demande, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 134.124,95 euros en vertu du prêt sous seing privé du 14 novembre 2015 d’un montant de 120.200 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,26% à compter du 12 juin 2024,
— condamner Madame [P] aux dépens,
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’opposant à l’irrecevabilité soulevée par Madame [P], la SA CREATIS fait valoir, au visa de l’article R.212-35 du code de la consommation, que l’adoption des plans de surendettement a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Elle estime que le second plan de surendettement adopté le 16 janvier 2020 prévoyant à compter du 31 mars 2020 un moratoire de 24 mois a eu pour effet de remettre le décompte à zéro, le premier incident de paiement devant donc être fixé au 30 novembre 2022, de sorte qu’au jour de l’assignation du 23 juillet 2024, le délai de forclusion n’était pas acquis.
Sur le fond, la SA CREATIS fait valoir que la preuve que la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance ont bien été adressées à Madame [P] ressort de l’entier dossier de financement personnalisé et complété.
Elle conteste le manquement au devoir de mise en garde aux motifs que le regroupement de crédit a permis de reprendre le passif à des conditions moins onéreuses sans aggraver la situation économique des emprunteurs, en l’espèce en passant d’un total de remboursements mensuels de 3.352,35 euros à une mensualité de 1.031 euros hors assurance. Elle fait observer que pour le calcul du taux d’endettement des époux [P], il a été pris en compte, outre l’ensemble des revenus au titre de l’avis d’imposition de 2015, les prestations familiales et le revenu foncier. Elle ajoute que les spécificités du régime fiscal des assistantes maternelles impliquent une réévaluation du revenu portant l’ensemble des revenus des emprunteurs à la somme de 40.950 euros annuel correspondant dès lors à un taux d’endettement de 30,1% et non 50%. Elle indique enfin que du fait du plan de surendettement adopté en 2018, le contrat de crédit n’était plus couvert par le contrat d’assurance couvrant le risque décès.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait observer qu’elle ne conteste pas les difficultés financières de Madame [P] mais que cette dernière n’est pas en mesure de respecter les délais qui pourraient être accordés.
Madame [P], représentée par son conseil se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action de la société CREATIS du fait de la forclusion,
— débouter la société CREATIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt,
— condamner la société CREATIS à lui payer la somme de 134.124,95 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser Madame [P] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société CREATIS aux dépens,
— condamner la société CREATIS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de l’irrecevabilité soulevée, Madame [P] expose, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation et invoquant le principe selon lequel le dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion, que seul le plan de remboursement conventionnel a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Selon elle, le premier incident de paiement étant intervenu le 1er septembre 2018, la société CREATIS aurait dû assigner dans un délai de deux ans suivant cette date soit au plus tard le 10 septembre 2020.
Sur le fond, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue du fait du défaut de production de la fiche d’information précontractuelle et de remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Elle soutient que la seule production d’un dossier de financement ne présentant pas la signature et les initiales des époux [K], qui n’ont reçu que le document contractuel « contrat de regroupement de crédit », est insuffisant à rapporter la preuve du respect de ses obligations par la banque.
Pour solliciter à titre subsidiaire l’engagement de la responsabilité de la société CREATIS, Madame [P] expose, au visa de l’article 1147 du code civil, qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde. Elle précise que si la société justifie avoir vérifié les capacités financières des emprunteurs, le prêt accordé n’était pas adapté à leur capacité d’endettement puisqu’ils percevaient un revenu moyen de 2.400 euros par mois pour une
échéance de 1.241,63 euros correspondant à un endettement de 50%, ce sur quoi ils auraient dû être alertés. Elle ajoute qu’à la suite du décès de son époux le [Date décès 1] 2019, elle n’a pas été informée qu’elle pouvait bénéficier de la prise en charge du crédit par la compagnie d’assurance dans un délai de deux ans, de sorte qu’elle est aujourd’hui prescrite en cette demande.
Enfin, elle sollicite à titre très subsidiaire des délais de paiement aux motifs qu’elle se trouve dans une situation financière très obérée en raison de son endettement, du décès de son époux et de son impossibilité de solliciter la prise en charge du prêt au titre de la garantie décès. Elle précise percevoir un salaire mensuel moyen de 1.800 euros, qu’elle a été placée en arrêt maladie de décembre 2023 à juillet 2024 et qu’elle a la charge d’un enfant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et argument.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de
redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. »
Il résulte de ces dispositions que seules les mesures de surendettement définitivement adoptées, ou les réaménagements ou rééchelonnements des échéances impayées, sont susceptibles d’interrompre le délai de forclusion.
Il y a lieu de rappeler que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
Enfin, lorsque deux plans de redressement se succèdent, il convient de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.
En l’espèce, l’historique de compte permet d’établir que les époux [K] ont cessé de régler les échéances du prêt au 28 avril 2017 mais ont ensuite déposé un dossier de surendettement et qu’un plan conventionnel de surendettement a été adopté à effet au 31 aout 2018 prévoyant des versements durant 144 mois à hauteur de 200 euros puis des versements à hauteur de 597,81 euros durant 189 mois.
Un second plan conventionnel de surendettement a été adopté le 16 janvier 2020, à effet au 31 mars 2020, soit en tout état de cause dans un délai de moins de deux ans depuis la prise d’effet du premier plan. Ce plan prévoyait la suspension des versements durant 24 mois, prenant ainsi fin le 31 mars 2022.
Or, le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement du prêt par le biais du second plan conventionnel de surendettement étant en date du 16 novembre 2023, point de départ du délai pour agir, aucune forclusion ne saurait être retenue à l’encontre de l’action en paiement introduite par la SA CREATIS par acte en date du 23 juillet 2024.
Au surplus, le fait que la commission de surendettement de la Somme ait rendu le 12 mai 2022 une décision de recevabilité du dossier déposé le 18 mars précédent par Madame [P], est sans incidence sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé et tout état de cause sur la recevabilité de la demande.
La demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 311-6 du code de la consommation, devenu L. 312-12, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L.312-29 du même code, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Par ailleurs, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Cette même solution s’applique à la preuve de la remise de la notice d’assurance.
En l’espèce, la société CREATIS produit aux débats un dossier de financement comportant notamment la fiche d’informations précontractuelles ainsi qu’une fiche d’information sur l’assurance qui ne sont ni signées ni paraphées par les emprunteurs, au contraire du contrat de prêt.
Elle produit le contrat de financement signé par les époux [P] mentionnant une clause par laquelle ils déclarent accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées […] ».
Cette fiche précontractuelle se trouvait en page 15/60 du dossier communiqué aux emprunteurs. Outre le contrat figurant aux pages 23/60 à 26/60, sont signés ou paraphés par les emprunteurs les pages :
5/60 consistant en un courrier d’acceptation de l’octroi du prêt par Cofidis7/60 relative à la fiche de dialogue,8/60 relative à la liste des prêts rachetés,9/60 relative aux pièces manquantes à retourner,11/60 relative à l’expression des besoins du client en matière d’assurance pour Monsieur SENAUX13/60 relative à l’expression des besoins du client en matière d’assurance pour Madame SENAUX35/60 relative au mandat de prélèvement SEPAMadame [R] [P] a donc bien reçu d’autres documents que le seul contrat.
La numérotation des pages et la signature des documents se trouvant avant et après la fiche d’information permettent de corroborer la reconnaissance de la prise de connaissance de la FIPEN.
Il en est de même pour la notice de l’assurance facultative à laquelle les époux ont fait le choix d’adhérer conformément à la proposition du prêteur, après renvoi à ladite notice pour la description des garanties prises en charge dans le paragraphe préalable à la signature des emprunteurs, corroborant ainsi la clause type qui lui fait suite.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Madame [R] [P] sera donc condamnée à payer à la société CREATIS la somme de 124.565,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,26% sur la somme de 119.511,76 euros, après réduction de la clause pénale à 1 euros compte tenu de son caractère manifestement excessif au regard du poids des intérêts dans la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde peut être poursuivi dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable au présent contrat, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt.
Il est admis qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque au devoir de mise en garde d’apporter la preuve du caractère excessif du crédit consenti. Il incombe néanmoins à l’établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n’était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client.
La banque est également tenue d’un devoir de mise en garde en matière d’assurance, en attirant l’attention de l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert par une garantie complémentaire.
Enfin, la banque est tenue d’un devoir d’information à l’égard de l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le regroupement de crédit a permis le passage de mensualités totales de 3.352,35 euros à la somme de 1241.63 euros assurance comprise, réduisant ainsi les mensualités de 62%
Il résulte des pièces financières relatives à la situation des époux [K] qu’au moment de la conclusion du contrat, ces derniers percevaient au regard de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 un revenu mensuel moyen de 3.044,26 euros, comprenant des revenus fonciers et des allocations.
Il ressort de la fiche de dialogue reprenant les revenus et charges pris en compte par la banque qu’elle a retenu, au titre des revenus du travail et fonciers du couple, la somme de 3.283,25 euros. Elle justifie néanmoins cette différence en indiquant que les spécificités du régime fiscal des assistantes maternelles impliquent une réévaluation du revenu, une partie des sommes perçues étant exonérées. Madame [P] ne conteste pas spécifiquement cet argument.
La société CREATIS justifie par ailleurs avoir consulté avant l’émission de l’offre de crédit le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers mentionnant l’absence d’incidents et de procédure de surendettement antérieurs.
Enfin, il y a lieu de constater que durant plus d’un an et demi à compter de la conclusion du contrat, les échéances du crédit ont été payées, le premier incident de paiement étant intervenu le 28 avril 2017, sans qu’une évolution de leur situation financière ne soit invoquée au cours de cette période, démontrant dès lors leur capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que ce prêt de regroupement, qui a permis la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique des emprunteurs, n’a pas créé de risque d’endettement nouveau et que le prêteur n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information concernant l’assurance emprunteur, Madame [P] n’invoque pas la perte de chance de bénéficier d’une garantie qui ne lui aurait pas été proposée, mais bien le défaut d’information sur les garanties de l’assurance emprunteur au moment de la conclusion du contrat l’ayant empêchée de solliciter la prise en charge du crédit après le décès de son époux pourtant
prévue au titre des garanties souscrites. Elle était cependant effectivement informée de l’existence de cette assurance décès qu’il lui appartenait de mettre en œuvre, étant rappelé que le délai de prescription résulte de dispositions légales.
En outre, lors du décès de Monsieur [K], et avant même l’adoption du plan conventionnel de surendettement, les cotisations d’assurance n’étaient plus payées depuis plusieurs mois de sorte que la garantie n’aurait pas pu être mise en œuvre. Il en résulte que le préjudice qu’elle invoque, soit l’impossibilité de bénéficier de cette garantie, ne résulte pas d’un manquement de la banque.
Le lien de causalité n’étant pas établi, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée.
Par conséquent, Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [P] indique percevoir un revenu mensuel moyen de 1.800 euros.
Il ressort néanmoins de l’avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023 un revenu mensuel 1.295,41 pour le foyer fiscal dont relève Madame [P]. Elle n’apporte pas d’autres éléments relatifs au montant de ses charges.
Au regard de ce niveau de revenu et du montant de la dette de Madame [P], il convient de considérer qu’elle ne dispose pas de la capacité de rembourser sur une période de 24 mois.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [R] [P] sera également condamnée à payer à la société CREATIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CREATIS ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 124.565,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,26% sur la somme de 119.511,76 euros ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la société CREATIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Juge,
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