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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/02984 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EQN
Ordonnance du : 26 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 20/11/2023 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [V] [J]
n le 11 Janvier 1989 à [Localité 7] – BIELORUSSIE
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 14 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/08/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustractions aux soins de Monsieur [V] [J] depuis avril 2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me BALAS Nicolas , avocat de permanence, représentant Monsieur [V] [J],
Attendu qu’il est indiqué dans l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C], médecin de l’établissement, en date du 20.08.2025 que l’intérêt du maintien des soins sous contrainte se perd avec le temps en raison des soustractions aux soins répétitives, et demande donc la levée de la mesure ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient ne compromet plus la sureté des personnes, ou ne porte plus atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02984 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EQN
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me BALAS Nicolas le 26 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [V] [J] le 26 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 26 Août 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Août 2025.
Le Greffier,
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