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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00839 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5S
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [G], [H] [G] née [A] C/ [Z] [D], [N] [B], S.A.S. LES DRAGONS DE LA COUVERTURE, Mutuelle MAF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MCOB, [P] [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] né le 18 Mai 1975 à THIONVILLE (MOSELLE), nationalité française, éducateur spécialisé, demeurant 14 ter avenue Victoria – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Madame [H] [G] née [A] née le 04 Mai 1977 à LYON (RHÔNE), nationalité française, cadre de banque, demeurant 14 ter avenue Victoria – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 361
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D] ÈS LIQUIDATEUR DE LA SARL MCOB
demeurant 21 rue de l’Abolition Royauté – 60110 MERU
Madame [P] [W] [D], demeurant 21 rue de l’Abolition de la Royauté – 60110 MERU
tous deux représentés par Maître Aurélie DUSSUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 34 – avocat postulant et Maître Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE – Vestiaire 22 – avocat plaidant
Monsieur [N] [B] né le 29 Septembre 1973 à VERSAILLES (YVELINES), nationalité française, demeurant 117 boulevard de la République – 92420 VAUCRESSON
représenté par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0706
S. A. S. LES DRAGONS DE LA COUVERTURE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 837 693 191
dont le siège social est sis 14 rue Montgolfier – 93370 MONTFERMEIL
S. A. AXA ENTREPRISES IARD ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
toutes deux représentées par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0900
MAF
dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S. A. R. L. MCOB
dont le siège social est sis 21, rue de l’Abolition de la Royauté – 60110 MERU
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] sont propriétaires d’un bien situé 14 ter avenue Victoria 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
En 2013, ils ont entrepris des travaux de surélévation et de modification des façades de leur bien auxquels ont participé Monsieur [N] [B], architecte assuré auprès de la compagnie MAF, la SARL MCOB, Madame [P] [W] [T] et la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] ont subi des infiltrations dès l’année 2016.
Par actes de commissaire de justice des 23, 28 et 31 mai 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] ont fait assigner Monsieur [N] [B], la compagnie MAF, la SARL MCOB, Madame [P] [W] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00839).
Par actes de commissaire de justice des 25 juin 2024 et 5 juillet 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [T], la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01020) :
— leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui communiquer ses attestations d’assurance en vigueur en mai 2014 et pour les années 2015 à 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les dépens.
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 17 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [N] [B] sollicite du juge des référés de :
— dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00839 :
* juger qu’il forme protestations et réserves,
* condamner Madame [W] [T] à lui communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2014 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* réserver les dépens,
— dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01020 :
* rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à Monsieur [Z] [T], ès qualité de liquidateur de la SARL MCOB, la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE et à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur,
* condamner Monsieur [Z] [T] à lui communiquer ses attestations d’assurance en vigueur en mai 2014 et pour les années 2015 à 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* débouter la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE et à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, de leur moyen d’irrecevabilité visant à organiser une mesure de médiation préalable,
* réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, Madame [P] [W] [T] a émis les plus vives réserves et protestations, sollicitant que soit ajoutée à la mission de l’expert celle de déterminer si les éventuels non respects aux règles de l’art et DTU sont à l’origine des désordres et débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de communication sous astreinte, outre que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL MCOB, sollicite de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— prendre acte qu’il communique dans le cadre de la présente instance les attestations d’assurance décennale de la SARL MCOB liquidée en sa possession,
— juger qu’il ne peut être condamné à communiquer d’autres attestations qui ne sont pas en sa possession,
— débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de communication sous astreinte,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures visées et soutenues à l’audience, la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE et à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, sollicitent du juge des référés de :
— juger irrecevable la demande d’ordonnance commune, de Monsieur [N] [B] en l’absence de tentative amiable préalable,
— à titre subsidiaire : ordonner une mesure de conciliation ou de médiation,
— à titre infiniment subsidiaire : prendre acte de leurs protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par actes remis à personne, la compagnie MAF n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00839 et 24/01020 sous le premier numéro.
*
Sur la recevabilité des demandes
La SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE et à la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, soutiennent l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [B] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, à défaut de tentative amiable préalable, la facture de la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE du 5 octobre 2018 étant de 1.000 euros TTC et à défaut de réponse au courrier de la SA AXA FRANCE IARD du 17 septembre 2024 sollicitant l’organisation d’une réunion amiable.
Monsieur [N] [B] argue quant à lui que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’impose que pour les litiges dont le montant inférieur à 5.000 euros ou pour les conflits de voisinage, alors qu’en l’espèce le litige porte sur une action en responsabilité dans le cadre d’une expertise, laquelle est d’un montant indéterminé.
Sur ce,
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction depuis le 13 mai 2023, dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
La demande d’expertise constitue une demande indéterminée sans lien au cas présent avec un éventuel trouble de voisinage, de sorte que la tentative préalable de conciliation ou de médiation visée par l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas un préalable obligatoire.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée à raison du non-respect de ce texte doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’expertise amiable de la société STELLIANT du 17 mars 2022 lequel confirme les malfaçons, non façons et non-conformités aux normes reprises à l’assignation portant sur la couverture de la surélévation et les menuiseries extérieures.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure d’expertise sera effectuée au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans les conditions fixées dans le dispositif afin de bénéficier d’une information à la médiation.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Monsieur [N] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [T] et de Madame [P] [W] [T] à communiquer leurs attestations d’assurance.
Madame [P] [W] [T] indique qu’elle n’était pas tenue de souscrire une police d’assurance de responsabilité civile décennale dont l’obligation n’incombe qu’aux entreprises qui réalisent des travaux relevant de l’obligation décennale.
Ainsi, la condamner à produire les attestations est inutile.
Monsieur [Z] [T], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL MCOB, a de son côté communiqué les attestations qu’il détient.
Il n’y a donc pas lieu de lui faire injonction sous astreinte de communiquer des attestations d’assurance supplémentaires dont il n’a pas la possession.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00839 et 24/01020 sous le premier numéro,
REJETONS la fin de non-recevoir invoquée par la SAS LES DRAGONS DE LA COUVERTURE et la SA AXA FRANCE IARD,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[M] [Y] (1964)
CALOR ET CLIMAT PLUS
4 rue Duvernois
75020 PARIS 20
Tél : 01.40.30.00.63
Port. : 06.03.88.88.89
Email : contact@caloretclimat.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, préalablement consulté a confirmé sa disponibilité par courriel du 18 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non(conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et si les éventuels non-respects sont à l’origine des désordres ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 14 ter avenue Victoria 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS parallèlement aux parties de rencontrer un médiateur,
DESIGNONS à cet effet :
Madame [E] [R]
167 bis Grande rue Charles de Gaulle
94130 NOGENT SUR MARNE
Téléphone : 06.60.73.25.79
Email : christiane.gutierrez1@orange.fr
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
• d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation;
• de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, après avoir bénéficié de l’information à la médiation, le médiateur en avisera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation conventionnelle dans les conditions prévues par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile les mesures de médiation et d’expertise seront articulées de la manière suivante :
— disons qu’à l’issue de ses premières investigations, l’expert adressera une note aux parties faisant le constat des désordres, donnant si possible un premier avis sur les solutions réparatoires et le cas échéant évaluant leur coût ;
— disons que la partie la plus diligente saisira le médiateur et lui adressera cette note ;
— disons que la phase d’expertise suspendra alors son cours pour laisser place à la phase de médiation ;
— disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le juge chargé du contrôle des expertises, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
— disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état,
— disons qu’en cas d’échec de la médiation l’expert reprendra le cours de ses opérations, conformément à la mission ci-dessus ;
REJETONS les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [N] [B],
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [G] et Madame [H] [G],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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