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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 sept. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE
DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’INCIDENT
ET D’ADJUDICATION
DU 17 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRÉSIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXÉCUTION, ASSISTÉE DE MADAME JOUX, GREFFIER PLACÉ.
N° RG 23/00022 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE34
Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 7] (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
À L’ENCONTRE DE :
Monsieur [A] [J] [T] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Youma DIENG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 744.
***
SUR L’INCIDENT
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 janvier 2019 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [A] [E] en recouvrement de la somme de 277.216,69 euros arrêtée au 24 août 2018,
Vu la publication du commandement de payer le 11 février 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (volume 2019 S numéro 7),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 1er avril 2019 pour l’audience du 29 mai 2019,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 avril 2019 au greffe du Juge de l’exécution,
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2019,
Vu les prorogations des effets du commandement de payer du 08 janvier 2019, pour une durée de deux ans ordonnée le 09 décembre 2020 puis pour une durée de cinq ans ordonnée le 23 novembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière du 13 février 2023,
Vu le jugement d’orientation du 25 octobre 2024 statuant sur des contestations et ordonnant la vente forcée à l’audience du 29 janvier 2025,
Vu le jugement du 29 janvier 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 21 mai 2025,
Vu le jugement du 21 mai 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 17 septembre 2025,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 03 juillet 2025, confirmant le jugement d’orientation rendu le 25 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du poursuivant,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par lesquelles Monsieur [E] sollicite le report de l’audience de vente forcée,
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 septembre 2025 par la S.A. CREDIT LOGEMENT qui demande au juge de l’exécution de voir déclarer Monsieur [E] irrecevable en sa demande de renvoi de la vente forcée et en tout état de cause mal fondé, le condamner à une amende civile et à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de la vente,
À l’audience d’adjudication, Monsieur [E] s’est présenté avec de nouvelles conclusions non transmises à la partie adverse qui ont été rejetées pour défaut de contradictoire.
Vu les observations des parties à l’audience du 17 septembre 2025,
MOTIFS
L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
L’article R. 322-19 du même code prévoit également le report de la vente forcée pour cause d’appel en cours.
Monsieur [E] sollicite le report de la vente forcée au motif qu’il entend se pourvoir en cassation, lorsqu’il aura reçu une réponse à sa demande d’aide juridictionnelle pour se faire, contre la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] du 3 juillet 2025 qui a confirmé la décision d’orientation et ordonné la vente forcée du bien saisi.
Le CREDIT LOGEMENT répond qu’un pourvoi en cassation ne peut venir à l’appui d’une demande de renvoi de vente forcée et sollicite une amende civile, la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, Monsieur [E] sollicite le report de la vente forcée en raison d’un hypothétique pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel confirmant le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien saisi. Outre le fait que le pourvoi n’a pas encore été réalisé, un pourvoi en cassation, qui n’est pas suspensif, n’est pas une cause de report de vente forcée, peu important le motif du pourvoi, causes de report qui sont limitativement énumérées dans le code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, la demande de report de vente forcée sera rejetée.
Monsieur [E] succombant, sera condamné à verser au CREDIT LOGEMENT, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En revanche, la demande d’amende civile, non justifiée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les conclusions de report de vente forcée de Monsieur [A] [E] du 16 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de report de vente forcée ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile formulées par la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux dépens de l’incident ;
REJETTE le surplus des demandes incidentes ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU,
Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT, la vente peut être requise.
***
SUR L’ADJUDICATION
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 05 avril 2019 au greffe du Juge de l’exécution,
Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière à compter du 27 juillet 2019,
Vu les prorogations des effets du commandement de payer du 08 janvier 2019, pour une durée de deux ans ordonnée le 09 décembre 2020 puis pour une durée de cinq ans ordonnée le 23 novembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure de saisie immobilière du 13 février 2023,
Vu le jugement d’orientation du 25 octobre 2024 statuant sur des contestations et ordonnant la vente forcée à l’audience du 29 janvier 2025,
Vu le jugement du 29 janvier 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 21 mai 2025,
Vu le jugement du 21 mai 2025 reportant la vente forcée à l’audience du 17 septembre 2025,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 03 juillet 2025, confirmant le jugement d’orientation rendu le 25 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sauf en ce qui concerne le montant de la créance du poursuivant,
Vu le dépôt au greffe le 24 juillet 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, d’ordonner qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [Y] [C] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente.
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 16.722,37 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonné qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DÉSIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 43.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 126.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [G] [Z] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 126.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 126.000 euros (CENT VINGT SIX MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 126.000 euros (CENT VINGT SIX MILLE EUROS), au profit de la :
Société SAINT B INVESTISSEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 883 616 070, dont le siège social est situé [Adresse 3] à ST BRIAC SUR MER (35800), en sa qualité de marchand de biens, représentée par Monsieur [P] [W] en sa qualité de Président.
Représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi ;
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2019, publié le 11 février 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2019 S n°7.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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