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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL27
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
61 Avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Octobre 1968 à AMIENS (80000)
2 impasse du Duzi
38460 SOLEYMIEU
Madame [E] [V] épouse [Y]
née le 14 Août 1970 à AMIENS (80000)
2 Impasse du Duzi
38460 SOLEYMIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 juillet 2011, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], co-emprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 84 100,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 883,36 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,41% (TAEG de 9,31%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CREATIS a adressé à Madame [E] [V] épouse [Y] seulement, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2024 et distribuée le 08 janvier 2025, une mise en demeure la sommant de régler sous trente jours l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (notifiée par lettre recommandée envoyée seulement à Monsieur [J] [Y] le 24 mars 2025 et distribuée le 28 mars 2025).
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], co-emprunteurs, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, et 1228 et suivants du code civil :
Concilier les parties et à défaut,
À titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
À titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause :
condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] à lui payer, au titre du contrat du 19 juillet 2011, la somme de 5 456,32 €, outre les intérêts contractuels au taux de 7,41 % à compter du 26 décembre 2024,condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. CREATIS, valablement représentée par son Conseil, dépose son entier dossier. Elle s’en remet aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], pour lesquels l’assignation a été remise à étude, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera noté que la juridiction de Céans demeure compétente malgré le montant du crédit litigieux supérieur à 75 000 euros, en application des articles L314-10 du code de la consommation, et L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable transmis en pièce 5 il apparaît que la S.A. CREATIS a engagé son action après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixée au 28 février 2023 an violation des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CREATIS sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
La S.A. CREATIS, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. CREATIS irrecevable en ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la S.A. CREATIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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