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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [V] [I]
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [K] [G] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 15 septembre 2025 à
Par, [V] [I], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [K] [G];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Mme [K] [G] fait l’objet depuis le 30 juillet 2025 à 16h13 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 à 12h52 par le juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien à l’isolement pour une durée de sept jours ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 14h06;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 15 septembre 2025 à compter de 09h44 prise par le Dr [L] [D], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement en raison de la persistance des troubles du comportement de la patiente qui rend impossible l’intégration, à temps plein, en chambre hotellière. Les médecins expliquent que les temps à l’isolement sont nécessaires pour canaliser les troubles du comportement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [K] [G] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[V] [I]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [K] [G] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 15 septembre 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
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