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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 févr. 2026, n° 20/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGESMI au capital de 247.424 € RCS COMPIGNE c/ Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société SOGESMI, S.A.R.L. BARROS TP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 20/02999 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJNF
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Philippe MIALET
Me Hervé KEROUREDAN,
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
S.A.S. SOGESMI au capital de 247.424 € RCS COMPIGNE 338 101 009 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur de la Société SOGESMI, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. BARROS TP, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [D] [J] épouse [R], née le 31 Décembre 1961 à ALGERIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [S] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant; Maître Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant,
Monsieur [I] [R], né le 29 Mai 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [Z] [M] épouse [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant,
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 6]
défaillante
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD SA INTERVENANTE VOLONTAIRE – Assureur de la Société SOGESMI, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 juillet 2016, M. [K] [V] et Mme [X] [V] ont promis à la vente à M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] (les époux [A]) un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2] (91), au prix de 81 000 euros.
Le bien est désigné comme étant un terrain d’une surface de 242 m² cadastré section AY n°[Cadastre 1], correspondant au lot B de la division d’un immeuble anciennement cadastré section AY n°[Cadastre 2], et sur lequel existent deux maisons en très mauvais état destinées à être démolies.
La promesse unilatérale de vente a été consentie sous conditions suspensives notamment de l’obtention d’un permis de démolir et d’un permis de construire une maison individuelle.
Par acte sous seing privé du 14 février 2017, les époux [A] ont conclu avec la société Sogesmi un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sur le terrain promis à la vente, au prix convenu de 183 023 euros, dont 37 023 euros au titre des travaux réservés aux maîtres d’ouvrage.
Suivant devis du 22 février 2017 et facture afférente du 21 septembre 2017, les travaux de démolition et du terrassement du terrain ont été confiés à la société Barros TP.
Le permis de construire a été sollicité le 16 mars 2017 et obtenu par décision de la commune de [Localité 2] du 18 août 2017.
La vente du terrain a été réitérée par acte authentique du 25 janvier 2018.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 11 avril 2018.
Le 12 avril 2018, la société Sogesmi a adressé aux époux [A] un appel de fonds (15% ouverture de chantier) d’un montant de 25 444,50 euros.
Par courriers recommandés des 26 avril et 22 mai 2018, les époux [A] ont contesté le montant sollicité au titre des travaux de démolition à hauteur de 21 000 euros estimant que la somme de 9 000 euros avait été convenue.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, les époux [A] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Sogesmi de fixer le prix des travaux de démolition à la somme de 9 000 euros et de communiquer tous les éléments d’information sur ceux-ci ainsi que sur le sinistre déclaré par un voisin.
Le 17 décembre 2018, la société Sogesmi a adressé aux époux [A] un appel de fonds d’un montant de 23 644,50 euros, annulant et remplaçant celui du 12 avril 2018, en lien avec sa proposition d’accord transactionnel du 12 novembre 2018 fixant notamment le montant des travaux de démolition à la somme de 9 000 euros et les contreparties afférentes.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2019, les époux [A] ont refusé de signer en l’état le protocole transactionnel.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, la société Sogesmi a mis en demeure les époux [A] de lui payer la somme de 23 644,50 euros outre les intérêts de retard en raison de l’absence de paiement de l’appel de fonds du 17 décembre 2018 et précisé que,à défaut de règlement dans les 8 jours, elle invoquerait la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2020, la société Sogesmi, par l’intermédiaire de son conseil, a notifié aux époux [A] la résiliation à leurs torts exclusifs du contrat de construction de maison individuelle conclu le 14 février 2017.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mars 2020, la société Sogesmi a assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir le paiement du solde du marché et l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 20/2999.
Par acte d’huissier des 23 juin 2021, la société Sogesmi ainsi que M. [A] ont été assignés par Mme [D] [J] épouse [R] et M. [I] [R] (ci-après les époux [R]), voisins des époux [A], aux fins d’obtenir devant le juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire, considérant que les travaux réalisés sur le terrain voisin sont à l’origine des fissures apparues sur leur maison.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [O] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Barros TP et son assureur la société MMA, ainsi qu’à la société Aviva Assurances, devenue Abeille IARD & Santé, assureur de la société Sogesmi,
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 14 octobre 2022.
Dans l’affaire RG 20/2999, la clôture est intervenue par ordonnance du 19 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 avril 2023, les époux [R] ont assigné les époux [A], la société Sogesmi et son assureur, la société MMA IARD, la société Barros TP et son assureur la société Aviva Assurances, devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02388.
Suivant jugement du 15 septembre 2023 rendue dans l’affaire RG 20/02999, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de jonction du dossier avec l’affaire RG 23/02388.
Les deux affaires ont été jointes le 19 octobre 2023 sous le numéro RG unique 20/02999.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2025, la société Sogesmi demande au tribunal de :
« S’agissant des demandes relatives aux époux [A],
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [H] [M] épouse [A] à payer à la SAS SOGESMI les sommes suivantes :
— appel de fonds ouverture de chantier : 23.644,50 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2019 date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
— intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 3 janvier 2019 se décomposant comme suit :
— du 3 au 31.01.2019 213,56 €
— de février à décembre 2019 : 236,44 X 10 2.364,40€
— de janvier à mars 2020 : 236,44 € X 3 709,32 €
— d’avril 2020 au complet paiement : soit 236,44 € par mois jusqu’au complet paiement
TOTAL sauf à parfaire 3.287,28 €
— indemnité de résiliation du contrat : 10 % 14.600 €
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts MEMOIRE
— Article 700 du CPC 3.500 €
DEBOUTER Monsieur [S] [A] et Madame [H] [M] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
S’agissant des demandes relatives aux époux [R],
A titre principal,
DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER à payer à la SAS SOGESMI à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépense de la procédure comprenant les honoraires d’expertise.
Subsidiairement,
CONDAMNER les époux [A], la SARL BARROS TP et son assureur la compagnie d’assurance MMA IARD, à relever et garantir intégralement la société SOGESMI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir intégralement la société SOGESMI de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER in solidum les époux [A], ABEILLE, la SARL BARROS TP et MMA à verser à la société SOGESMI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les époux [A], ABEILLE, la SARL BARROS TP et MMA en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la Maître Sophie ECHEGUSANCHEZ membre de la SELARL INTERBARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, conformément aux termes de l’article 699 du CPC, lesquels comprendront les honoraires d’expertise ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2025, les époux [R] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la société SOGESMI de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et de Madame [R],
DEBOUTER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes à l’encontre de Monsieur et de Madame [R].
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [R].
DEBOUTER la société BARROS TP de ses demandes à l’encontre de Monsieur et de Madame [R]
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [A], la société BARROS TP et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société SOGESMI et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 62 975 € se décomposant comme suit :
Au titre des préjudices matériels :
— La somme de 24 035 € au titre des réparations ;
— La somme de 18 840 € au titre des travaux de protections qui n’ont jamais été exécutées.
Avec index BT 4ème trimestre 2022, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Au titre des préjudices moraux :
— La somme de 20 100 € retenus par l’expert judiciaire, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
JUGER que sur ces sommes les intérêts se capitaliseront par année entière,
JUGER que la société BARROS TP devra payer à Monsieur et à Madame [R] le montant de la franchise retenue par son assureur.
JUGER que la SAS SOGESMI devra payer à Monsieur et à Madame [R] le montant de la franchise retenue par son assureur
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A], la société BARROS TP et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS SOGESMI et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à payer à Monsieur et à Madame [R] la somme de 6 855,99 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la ou des parties qui succomberont,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A], la société BARROS TP et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la SAS SOGESMI et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 19 février 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
« 1) Sur l’action de la société SOGESMI
Vu l’article 1104 du code civil ;
Déclarer la société SOGESMI mal fondée en son action.
L’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer Monsieur et Madame [A] recevables et fondés en leurs demandes reconventionnelles.
Y faisant droit,
Prononcer la résolution du contrat de construction du 14 février 2017 aux torts exclusifs de la société SOGESMI exerçant sous l’enseigne LES DEMEURES TRADITIONNELLES.
Condamner la société SOGESMI, la société BARROS TP in solidum avec leurs assureurs respectifs ABEILLE IARD ET SANTÉ et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à indemniser les époux [A] de leur préjudice à hauteur de la somme de 58.400,00 € en réparation du préjudice subi du fait du maintien de leur qualité de locataires depuis le 1er janvier 2019, de celle de 13.098,26 € en réparation de leur préjudice financier, et de celle de 25.000,00 au titre de leur préjudice immatériel moral et de jouissance.
2) Sur l’action des époux [R]
Déclarer Monsieur et Madame [R] mal fondés en leur action à l’encontre de Monsieur et Madame [A].
Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur et Madame [R], parties succombantes, à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Déclarer la société BARROS TP mal fondée en son appel en garantie contre Monsieur et Madame [A], l’en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Condamner la société SOGESMI, la société BARROS TP in solidum avec leurs assureurs respectifs ABEILLE IARD ET SANTÉ et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à garantir Monsieur et Madame [A] de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [R].
En toute hypothèse,
Condamner la société SOGESMI, la société BARROS TP in solidum avec leurs assureurs respectifs ABEILLE IARD ET SANTÉ et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes parties succombantes à verser aux époux [A] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NJINE dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, la société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Déclarer mal fondés les époux [R] sur l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que formulées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— Déclarer mal fondées l’ensemble des parties à l’instance de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
— Les en débouter.
— Mettre la société ABEILLE IARD & SANTE hors de cause.
Subsidiairement,
— Déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD mal fondées à dénier leur garantie.
— Condamner in solidum la société BARROS TP et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, Monsieur et Madame [A] à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Ramener le quantum des préjudices allégués par les époux [R] à de plus justes proportions
— Condamner toutes parties succombantes à payer la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 février 2025, la société Barros TP demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la société BARROS TP a réalisé les travaux conformément aux règles de l’art,
DIRE que la société BARROS TP n’a commis aucun manquement contractuel,
PRONONCER la mise en hors de cause de la société BARROS TP,
DEBOUTER les époux [R], [A] la société SOGESMI de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal est amené à entrer en voie de condamnation, il ramènera les condamnations au quantum fixé par l’Expert Judiciaire aux termes de son rapport d’expertise du 14 octobre 2022 soit les sommes suivantes :
— 24.095,00 € TTC au titre des travaux à exécuter sous maitrise d’ouvrage [R],
— 20.100,00 € au titre des préjudices immatériel de jouissance.
RAMENER le quantum des préjudices allégués par les époux [R] à de plus justes proportions,
CONDAMNER la société MMA à relever et garantir la société BARROS TP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] à verser à la société BARROS TP la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit ».
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
« – DECLARER les MMA recevables et bien fondées en leurs écritures,
— JUGER que la société BARROS TP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— JUGER que la société BARROS TP n’était pas assurée que pour l’activité de démolition,
— JUGER que les garanties du contrat souscrit par la société BAROOS TP ne sont pas mobilisables,
En conséquence
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] et toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l’encontre des MMA,
— METTRE hors de cause les MMA,
A titre subsidiaire,
— JUGER les MMA bien fondées à opposer leurs plafonds et franchise prévus au contrat,
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser aux MMA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ».
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de construction de maison individuelle
Sur le fondement de l’article 3-5 du contrat de construction de maison individuelle, la société Sogesmi fait valoir que le refus des époux [A] de procéder au règlement de l’appel de fonds de 15% au titre de l’ouverture du chantier et de signer le protocole d’accord ramenant le coût des travaux de démolition mis à leur charge à 9 000 euros lui permet, en tant que constructeur, d’invoquer la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs du maître de l’ouvrage, et ce dans la mesure où toutes les conditions suspensives avaient été levées et que les travaux ne pouvaient recevoir exécution avant la réalisation des travaux préalables réservés au maître d’ouvrage (article 2-5 du contrat). Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage entraine l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés et du bénéfice manqué. En réponse, la société Sogesmi indique que le permis de construire, valant également permis de démolir, autorisait le commencement des travaux dès l’obtention de l’autorisation administrative, de sorte qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi en débutant les travaux de démolition à ce stade.
Sur le fondement des articles 1104 et 1184 du code civil et de l’article 2.5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, les époux [A] exposent que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Sogesmi qui a adopté un comportement déloyal et manqué à ses obligations contractuelles en ce que, premièrement, elle a pris l’initiative, sans les informer, d’anticiper à l’été 2017, sans aucune déclaration d’ouverture de chantier, les travaux de démolition commandés par ses soins auprès de la société Barros TP, alors qu’elle savait qu’ils n’étaient pas encore propriétaires du terrain AY [Cadastre 1] (acquis en janvier 2018) et alors que les travaux ne pouvaient recevoir un début d’exécution avant la communication au constructeur d’une attestation de propriété du terrain ou de droits réels permettant de construire. Deuxièmement, pour les avoir incités à signer un protocole d’accord transactionnel diminuant le coût des travaux de démolition tout en leur dissimulant l’existence des dommages occasionnés à la propriété voisine des époux [R].
***
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1217 alinéa 1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Conformément à l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application des articles L. 231-2 et L. 231-4 et R. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l’ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d’un titre de propriété, de droits réels permettant de construire ou d’une promesse de vente.
L’article L.231-4 du même code prévoit que le contrat de construction d’une maison peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente.
***
En l’espèce, il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux [A] et la société Sogesmi le 14 février 2017 que les travaux de démolition, évalués à la somme de 18 000 euros, ne sont pas compris dans le prix convenu et sont à la charge des maîtres d’ouvrage.
Toutefois, par avenant n°1 du 8 mars 2018, la société Sogesmi a augmenté le coût total des travaux de 21 000 euros correspondant à la « Réalisation de la démolition de la maison existante compris l’enlèvement des gravas » au titre de « travaux supplémentaires », et émis en conséquence un appel de fonds le 12 avril 2018 modifiant le montant du contrat initial le portant à la somme de 146 000 euros correspondant au prix convenu augmenté du coût des travaux de démolition à la charge du constructeur.
Est également produit un avenant n°4 au contrat de construction concernant des travaux supplémentaires et correspondant à une « Remise commerciale sur avenant n°1 concernant la prestation de démolition » d’un montant de 2 000 euros sur le montant de la construction, signé par les époux [A] le 13 février 2018.
Par ailleurs, si la société Sogesmi produit une version du devis de la société Barros TP pour la réalisation des travaux de démolition, d’accès au chantier et de branchements signée et approuvée par les époux [A], force est de constater, d’une part, que le devis est adressé à la société Sogesmi, d’autre part, que la société Barros TP produit une version du devis (barrant plusieurs prestations pour ne retenir que celle de démolition) uniquement signée par la société Sogesmi et, enfin, que la facture afférente pour les seuls travaux de démolition est adressée à la société Sogesmi pour un montant final de 14 700 euros, somme que la société Sogesmi a réglée par chèque du 27 octobre 2017 produit au dossier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les travaux de démolition étaient initialement à la charge des maîtres de l’ouvrage, ils ont finalement été pris en charge par le constructeur au titre de travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants au contrat et inclus dans l’appel de fonds afférent.
Le fait pour les époux [A] de refuser de signer le protocole d’accord proposé par le constructeur fixant en définitive le coût de ces travaux à la somme de 9 000 euros, faute d’acceptation de la contrepartie présentée au protocole, à savoir la renonciation aux indemnités de retard de livraison conformément au courrier explicatif du 24 janvier 2019, relève de la liberté contractuelle dans la mesure où la transaction constitue un contrat à part entière et ne saurait constituer une faute de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis du constructeur.
Aussi, il ne peut être reproché aux époux [A] de ne pas avoir signé le protocole d’accord et payé l’appel de fonds afférent du 17 décembre 2018 qui « annule et remplace celui en date du 12/04/2018 », auxquelles les demandes de la société Sogesmi se cantonnent, de sorte que celle-ci ne justifie ni de la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage, ni de la demande en paiement de l’appel de fonds du 17 décembre 2018.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
En revanche, en ce qu’il est établi que les travaux de démolition, dont la société Sogesmi avait la charge, ont été réalisés en septembre 2017 avant la réitération de la vente du terrain par les époux [A] en janvier 2018 et avant tout règlement de l’appel de fonds afférent, et alors que, comme le relève à juste titre la société Sogesmi, le contrat de construction prévoit en son article 2-5 que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait effectué le versement des sommes prévues à l’article 3-3 [modalités de règlement] et fait parvenir au constructeur les éléments suivants dès qu’ils seront en sa possession [notamment] une attestation de propriété du terrain ou de droits réels permettant de construire », la société Sogesmi a commis une faute dans l’exécution du contrat de construction.
Par ailleurs, en ce que la société Sogesmi n’a pas informé les époux [A] des désordres affectant la maison voisine à l’issue des travaux de démolition, prétextant à torts dans ses écritures n’avoir été informée de la difficulté qu’à l’occasion de la procédure de référé engagée le 23 juin 2021 par les époux [R], alors même qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du 24 avril 2019 que celle-ci a participé à la réunion d’expertise portant sur ces désordres le 6 juillet 2018, soit avant la proposition d’un protocole d’accord en novembre 2018, les époux [A] démontrent que la société Sogesmi a agi de mauvaise foi à leur égard.
Ces manquements, portant à la fois atteinte à la confiance entre cocontractants et de nature à avoir d’importantes incidences en termes de responsabilité des maîtres d’ouvrage, revêtent une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société Sogesmi.
Sur les demandes indemnitaires des époux [A]
Les époux [A] exposent que la stratégie dissimulatrice de la société Sogesmi les a conduits, premièrement, à réitérer la vente du terrain dans l’ignorance des dommages occasionnés à la propriété voisine des époux [R] à la suite des travaux de démolition qu’elle a commandés et exécutés par la société Barros TP à l’ été 2017 et, deuxièmement, à subir la pression constante de la société Sogesmi pour les contraire à signer le protocole transactionnel et débloquer le premier appel de fonds toujours sans évocation desdits dommages. Ils indiquent que cette situation est à l’origine d’un double préjudice tenant, d’une part, à l’impossibilité de contracter avec un autre constructeur dans l’attente de l’issue définitive du litige et, d’autre part, à la péremption du permis de construire accordé le 18 août 2017, leur causant un préjudice moral et un préjudice financier tenant au paiement en pure perte d’un loyer et du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du terrain inexploitable et qu’ils ne peuvent revendre, assurance emprunteur et intérêts bancaires inclus, les privant de la possibilité de se constituer depuis décembre 2018 un patrimoine immobilier.
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L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
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En l’espèce, si les époux [A] sollicitent une condamnation in solidum de la société Sogesmi et de la société Barros TP à l’indemnisation de leurs préjudices issus de la « stratégie dissimulatrice de la société SOGESMI [et] de cette situation de blocage imputable à la société Sogesmi », force est de constater qu’ils ne développent aucun moyen de droit ni de fait à l’encontre de la société Barros TP, de sorte que leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette dernière seront rejetées.
S’agissant de la responsabilité de la société Sogesmi, celle-ci a été établie précédemment.
Toutefois, en ce que les époux [A] ont uniquement contesté le motif de la résiliation du contrat par la société Sogesmi et non le principe de celle-ci, se prévalant eux-mêmes de la résolution du contrat dans le cadre de la présente procédure, ils étaient ainsi libres, dès le courrier de résiliation unilatérale du 10 janvier 2020 de la société Sogesmi, de contracter avec un autre constructeur ou de vendre leur terrain, n’explicitant pas en quoi leur terrain serait devenu inexploitable ou invendable. Ils échouent ainsi à démontrer que les préjudices locatif, financier (cotisation d’assurance emprunteur et des intérêts bancaires liés au crédit immobilier pour l’achat du terrain) et moral qu’ils invoquent sont en lien de causalité direct et certain avec les manquements de la société Sogesmi ayant justifié le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué au titre du dispositif des conclusions des époux [A], force est de constater que celui-ci ne fait l’objet d’aucun développement dans la partie discussion de leurs écritures, de sorte qu’il ne donnera pas lieu à examen conformément aux dispositions susvisées.
Les époux [A] seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires des époux [R]
Sur le fondement des articles 1240, 1241, 1242 et 1253 du code civil, les époux [R] exposent que :
— les époux [A] sont responsables des troubles anormaux du voisinage causés par l’entrepreneur qu’il ont engagé pour la réalisation des travaux de démolition dont ils avaient la charge, fautes mises en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, et ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en soutenant que les travaux ont été exécutés sur un terrain dont ils n’étaient pas propriétaires ;
— la société Sogesmi est également responsable des désordres sur leur terrain pour avoir mandaté la société Barros TP en qualité de sous-traitant pour la réalisation des travaux de démolition, dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce que les époux [A] ont fait eux-mêmes le choix de la société Barros TP, et qu’en tant qu’entrepreneur principal prenant la direction des travaux, la société Sogesmi aurait dû faire un référé préventif afin d’examiner leur propriété et établir un protocole précis de démolition sans affecter la propriété voisine ;
— la société Barros TP est également responsable des désordres affectant leur bien, en ce qu’il est établi par l’expertise judiciaire qu’elle aurait dû protéger le mur pignon de leur propriété mis à nu par les travaux afin d’assurer l’isolation thermique extérieure et l’étanchéité du mur pignon, et que l’arrêt au stade des démolitions constitue également une non-conformité aux règles de l’art avec pour conséquence des risques liés au tassement, au basculement du mur séparatif en fond de parcelle et l’absence de protection du mur pignon non couvert d’enduit, ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [A] répondent qu’ils ne peuvent être garants des travaux de démolition en l’absence de tout lien de droit avec la société Barros TP et de mandat consenti à la société Sogesmi pour qu’elle se charge de leur réalisation, soulignant que la société Sogesmi ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle du bâtiment et de l’immobilier, que les travaux de démolition ne pouvaient être réalisés sur une parcelle dont ils n’étaient pas encore propriétaires, indépendamment de l’existence d’une promesse de vente du terrain en cause et de la signature du contrat de construction. Ils affirment que c’est en raison de la concomitance de l’édification de la seconde maison individuelle sur la parcelle voisine que la société Sogesmi a voulu anticiper les travaux de démolition sur la parcelle des époux [A] afin d’optimiser la rentabilité de son programme de construction. Ils concluent que les époux [R] sont défaillants dans la triple preuve qui leur incombe d’une faute en lien de causalité direct avec les préjudices allégués.
La société Barros TP répond que l’expert judiciaire n’a pas tiré les conséquences de ses constatations relatives à l’existence de désordres antérieurs affectant le bien avant les travaux de démolition, dont on suppose une possible évolution lors des démolitions sans certitude, et qui n’occasionnent pas de trouble ou de préjudice induit réel, de sorte qu’il n’existe aucun lien de rattachement entre les désordres relevés et les travaux qu’elle a réalisés. Elle ajoute qu’il appartenait uniquement à la société Sogesmi, qui l’a mandatée pour procéder aux travaux de démolition, de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires au chantier pour sécuriser les constructions existantes. Elle souligne enfin que les époux [A] ont mandaté des entreprises pour réaliser les travaux de démolition et de construction sur un terrain dont ils n’étaient pas propriétaires.
La société Sogesmi expose que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune faute à son encontre, ayant uniquement passé commande auprès de la société Barros TP de travaux de démolition pour le compte des maîtres d’ouvrage, de sorte que la société Barros TP est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Sogesmi sans lien de subordination ou lien contractuel à l’égard de l’entrepreneur principal qui ne peut être tenu pour responsable des fautes commises par son sous-traitant ayant occasionné des désordres chez un tiers, alors qu’elle ne disposait pas de la direction des travaux. Elle indique qu’il ne peut lui être reproché à ce titre l’absence de mise en œuvre de dispositif de sécurisation dans le cadre des travaux de démolition puisqu’il appartenait à la société Barros TP de le faire en transmettant aux époux [A] toutes les informations utiles sur les conséquences techniques afférentes, en sa qualité de professionnel de la démolition.
Sur la matérialité des désordres
L’expert judiciaire retient aux termes de son rapport la matérialité des désordres suivants affectant la propriété des époux [R] :
1. A l’intérieur de l’immeuble : une fissure ainsi qu’un décollement du sol par rapport à la plinthe. À l’extérieur de l’immeuble : l’affaissement de la terrasse extérieure dans la zone d’influence géotechnique du soutènement et le décollement de certaines dallettes.
2. L’affaissement du sol du jardin arrière dans la zone d’influence du soutènement perdu.
3. Le basculement et détachement du mur servant le soutènement du terrain à l’arrière de la parcelle.
4. Dans le garage : l’aggravation de la fissuration en forme d’escalier qui part de l’encadrement de la porte sectionnelle du garage.
5. Sur la façade Ouest de l’immeuble : deux fissurations à l’angle haut de l’encadrement de la porte de garage et sur le pignon avec un croisement des deux fissures. Le mur de clôture privatif est fissuré avec un décollement de la rampe par rapport au mur et fissuration de la rampe.
Sur les responsabilités
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions applicable au litige s’agissant d’un dommage et d’un fait générateur antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 introduisant le nouvel article 1253 du code civil, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Est ainsi responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le maître d’ouvrage qui, par les travaux qu’il réalise, est l’auteur d’un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Est également responsable de plein droit à ce titre l’entrepreneur qui, par les travaux qu’il réalise, lui conférant la qualité de voisin occasionnel, est l’auteur d’un dommage causé à un voisin.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut, s’agissant des désordres 1 à 5 susvisés matérialisés, que :
« en façade avant, en déchaussant les fondations à l’angle Sud-Ouest (angle gauche garage), les travaux de démolitions ont provoqué un tassement différentiel de cet angle et les fissurations et jeu sous plinthe dénoncés » et ajoute que « L’aggravation de la fissuration, du fait des vibrations au moment des opérations de démolitions sur parcelle [A], peut néanmoins être retenue en ce qu’elle se trouve démontrée par l’apparition de nouvelles fissures de second œuvre (fissures intérieures et jeu sous plinthes, ainsi que la fissure en tête de mur séparatif observée depuis la parcelle [A]) ».
Si la société Barros TP considère qu’aucun élément de comparaison ne permet de considérer que les fissures, et notamment la fissure en forme d’escalier présente dans le garage, ont été aggravées par les travaux de démolition, elle produit au dossier un constat d’huissier réalisé le 5 janvier 2010 chez les époux [R] joignant une photographie du mur du garage dont la comparaison avec celle prise par l’expert judiciaire permet de constater un écartement significatif de la fissure couverte de peinture blanche, outre le fait que l’expert judiciaire constate dans son rapport des « dislocations et fissurations affectant l’angle le plus exposé de l’édifice [R] » et précise que seules « certaines fissures étaient anciennes et rebouchées », et non la totalité de celles-ci, et alors qu’en 2010, le constat d’huissier souligne que « le mur longeant la rampe d’accès ne présente aucune fissure ni dégradation. Il est à noter que d’anciennes fissures ont été réparées » et « qu’il n’y a aucune fissure visible sur la façade avant de la maison. Il est à noter que d’anciennes fissures ont été réparées ». Enfin, si la société Barros TP évoque le constat de l’expert judiciaire selon lequel « aucune fissure nouvelle n’affecte le mur séparatif, ce qui témoigne l’absence d’évolution », force est de constater que ces conclusions s’inscrivent dans une démarche comparative par rapport aux constatations du premier accédit.
Concernant l’arrière de la maison des époux [R], si, comme le relève la société Barros TP, l’expert judiciaire indique que « le tassement de la terrasse le long de la façade arrière ne se lie pas aux travaux [A], mais seulement au tassement du sol support de la terrasse différent de celui de la maison », il explique également que « le défaut de maintien des terres sur une grande hauteur constitue bien un désordre qui menace la solidité des terres et de la terrasse arrière ainsi que l’usage […] » et que si « Le soutènement des terres de la parcelle [R] est techniquement à la charge de ce dernier pour le respect de l’indépendance des ouvrages, [ce] soutènement a pu néanmoins s’appuyer sur le contre-mur et plancher démoli sur la parcelle [A] ». L’expert ajoute que « En façade arrière de l’ouvrage [R] (façade Nord côté jardin), le mur de soutènement des terres en hauteur se trouve non contreventé, et perd progressivement sa faculté de retenue des terres [nécessitant une] retenue par butonnages et/ou étaiements du mur en fond de parcelle [A], devenu instable depuis la démolition des planchers qui en assuraient le contreventement. Ce même mur, menaçant ruine à tout instant, soutient en outre les terres côté jardin arrière de la propriété [R] ».
L’expert judiciaire expose en revanche que la présence de trous et blocs à nu sur le mur pignon a simplement été révélée par la mise à nu du pignon gauche par les démolitions mais ne constitue pas un désordre en soi.
Il indique également que « les désordres affectant la rampe vers garage ne se lient pas à l’intervention sur la parcelle [A] (démolition), mais seulement à la vétusté de ce dallage sur sol » et que « le lien entre ces supposées évolutions avec les travaux de la parcelle [A]-SOGESMI n’est pas établi ».
Enfin, l’expert judiciaire conclut les éléments suivants :
« – Que ces désordres proposés à retenir avérés sont à lier aux travaux de démolitions réalisées sur la parcelle adjacente AY [Cadastre 1], par la SARL BARROS TP commandée par la SAS SOGESMI.
— Que La SARL BARROS TP a procédé à des démolitions en s’arrêtant à un niveau incompatible (car trop long) avec le délai d’attente pour la suite de la construction. Délai indéterminé à l’origine, et s’allongeant avec le litige sur la suite de la construction et vente, naissant consécutivement aux désordres affectant l’ouvrage avoisinant (Propriété [R]).
— Que l’arrêt au stade des démolitions effectuées constitue bien une non-conformité aux règles de l’art en ce qui concerne les risques liés aux tassements, au basculement du mur séparatif en fond de parcelle, et au défaut de protection du pignon gauche [R] découvert non enduit.
— Que les démolitions effectuées par SARL BARROS TP comportent bien une exécution défectueuse eu égard aux désordres occasionnés sur la parcelle [R], et l’absence de dispositifs de sécurisation en phase provisoire, constitue en outre un défaut manifeste de conseil techniquement imputable à SARL BARROS TP ».
Il en résulte que les travaux de démolition, à l’origine des désordres affectant la maison voisine appartenant aux époux [R], constituent un trouble anormal de voisinage.
Les époux [A], en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, peu important leur qualité de propriétaires du terrain, et la société Barros TP, en sa qualité de société ayant matériellement réalisé les travaux de démolition, reçoivent la qualité de voisins conformément aux dispositions susvisées et engagent à ce titre leur responsabilité délictuelle, indépendamment de la caractérisation d’une faute, à l’égard des époux [R] victimes du trouble anormal de voisinage.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la société Sogesmi exclusivement invoquée, force est de constater que celle-ci, en sa qualité d’entrepreneur principal ayant sous-traité la réalisation des travaux, doit assurer un contrôle de leur bonne exécution et le respect des règles permettant d’assurer la sécurité du chantier. En ce qu’il ressort de l’expertise judiciaire que ces règles n’ont pas été respectées et ont par ailleurs nécessité des mesures conservatoires d’urgence à ce titre, la société Sogesmi a commis une faute contractuelle dont les époux [R] peuvent se prévaloir à titre délictuel.
Par conséquent, la société Sogesmi engage également sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [R].
Sur les préjudices
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
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En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire évaluant à la somme de 24 035 euros TTC les travaux réparatoires des désordres affectant la propriété des époux [R], en l’absence de chiffrage alternatif des parties, à l’exception du poste de travaux correspondant à la reprise de la fissuration de la rampe d’accès au garage sans lien avec les travaux de démolition, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros sur les 3 000 euros consacrés à la reprise des trois types de fissurations visés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant la somme de 18 840 euros invoquée par les époux [R] au titre des travaux de protection et mesures conservatoires préconisés par l’expert sur la parcelle des époux [A], les époux [R] n’en étant pas propriétaires et ne pouvant à ce titre en assurer l’exécution.
La somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 octobre 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant du préjudice immatériel, les époux [R] font référence dans leurs écritures aux « préjudices moraux […] retenus par l’expert judiciaire », tandis que l’expert judiciaire retient uniquement un préjudice de jouissance de la partie jardin arrière, calculé à compter du mois d’octobre 2017 inclus jusqu’à fin mars 2023, date fixée pour la réalisation des travaux réparatoires, et évalué à la somme de 20 100 euros TTC. Le préjudice de jouissance étant ainsi confirmé par l’expert judiciaire, il convient d’entériner ses conclusions en l’absence d’actualisation des demandes ou de justification de la date à laquelle les travaux ont été ou doivent être réalisés.
En ce qu’aux termes de leur dispositif, les époux [R] limitent leur demande indemnitaire au titre des « préjudices moraux » à la somme de 20 100 euros correspondant à celle retenue par l’expert judiciaire uniquement pour le préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens propres au préjudice moral stricto sensu développés dans la partie des écritures consacrée à la responsabilité des époux [A] uniquement, faute de saisir le tribunal d’une demande distincte à ce titre.
Sur les garanties d’assurance
Les époux [R] exposent que les fautes commises par les sociétés Sogesmi et Barros TP justifient leur condamnation in solidum avec leur assureur, à savoir la société Abeille IARD & santé concernant la société Sogesmi et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD pour la société Barros TP, à l’indemnisation de leurs préjudices retenus par l’expert.
Sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD font valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société Barros TP est entaché de nullité et qu’aucune garantie du contrat n’est ainsi mobilisable en ce que la société Barros TP n’a pas déclaré l’activité de démolition.
La société Barros TP indique avoir déclaré l’activité de gros œuvre maçonnerie qui comprend, conformément à la fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), les travaux de démolition, de sorte que les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD doivent leur garantie.
Les époux [A] font valoir qu’il résulte de l’attestation d’assurance des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD que les garanties s’appliquent à l’activité de maçonnerie incluant les travaux de démolition, de sorte qu’elles doivent leur garantie.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, la société Abeille IARD & santé expose que les époux [R] n’apportent aucun fondement ou motivation au soutien de leur demande de garantie formulée à son encontre.
La société Sogesmi expose être assurée auprès de la société Abeille IARD & santé aux titre des garanties responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale, et être ainsi assurée contre les conséquence pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités et des personnes dont elle répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou engagement, dans les cas autres que ceux après livraison des travaux.
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Conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
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En l’espèce, aux termes de l’attestation assurance par laquelle les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD attestent que la société Barros TP est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale, il est précisé que les garanties objets de l’attestation s’appliquent :
« aux activités professionnelles ou missions suivantes :
[…] – Gros œuvre
Maçonnerie, y compris les travaux […]
— accessoires ou complémentaires de : […] démolition »,
En ce que le devis établi par la société Barros TP le 22 février 2017 ne comprend qu’un poste de démolition constituant ainsi l’objet du marché de travaux à part entière, faute de prouver que ce devis s’inscrit dans le cadre d’une marché de travaux plus large comprenant d’autres activités principales et que les travaux de démolition n’interviennent qu’à titre accessoires ou complémentaires, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD justifient de l’exclusion des travaux de démolition réalisés par la société Barros TP du champ des garanties au titre de la police d’assurance souscrite.
Par conséquent, les demandes de garanties formées à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD seront rejetées.
S’agissant de la garantie d’assurance de la société Abeille IARD & santé, n’est produit au dossier aucun contrat d’assurance au bénéfice de la société Sogesmi, la société Abeille IARD & santé produisant uniquement les conditions particulières d’un contrat d’assurance au nom de la société Engestrami. Si celui-ci correspond au numéro de contrat donc la société Sogesmi se prévaut, à savoir une police d’assurance n°73954800, elle ne justifie pas qu’elle est bénéficiaire de cette police d’assurance, ce qui ne peut se déduire de l’absence de contestation de la société Abeille IARD & santé qui renvoie à la charge de la preuve de sa garantie d’assurance sans reconnaissance du principe de sa garantie, lequel n’est pas davantage démontré par les époux [R].
Par conséquent, les demandes de garantie dirigées contre la société Abeille IARD & santé seront rejetées.
Au regard des développements qui précèdent, les époux [A], la société Sogesmi, la société Barros TP seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
— 23 035 (24 035-1 000) euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 20 100 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présence décision.
La demande des époux [R] visant à voir « JUGER qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la ou des parties qui succomberont », qui n’est nullement étayée dans la partie discussion des écritures des époux [R], sera rejetée.
Sur les appels en garantie (contribution à la dette)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que, s’agissant des désordres affectant la parcelle des époux [R] :
— la faute de la société Sogesmi est établie, en tant qu’entrepreneur principal, à défaut de s’être assurée de la bonne exécution des travaux sous-traités conformément aux règles de sécurité qui s’imposent ;
— la faute de la société Barros TP est établie pour avoir exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art et ne pas avoir respecté les règles de sécurité afférentes.
En revanche, la faute des époux [A] n’est pas établie dans la mesure où il résulte des développements précédents que les travaux de démolition ont réintégré la sphère contractuelle au titre des travaux à la charge du constructeur, et ne sont donc pas responsables de ces derniers dans leur relation avec les sociétés Sogesmi et Barros TP.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— les époux [A] : 0%,
— la société Sogesmi : 40 %,
— la société Barros TP : 60 %.
Par conséquent :
— la société Sogesmi et la société Barros TP seront condamnées in solidum à garantir intégralement les époux [A] des condamnations prononcées à leur encontre ;
— la société Sogesmi sera condamnée à garantir la société Barros TP à hauteur de 40% des condamnations portées à leur encontre ;
— la société Barros TP sera condamnée à garantir la société Sogesmi à hauteur de 60 % des condamnations portées à son encontre.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Sogesmi et la société Barros TP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Sogesmi et la société Barros TP, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4 000 euros aux époux [A] ;
— 4 000 euros aux époux [R] ;
Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La société Barros TP expose qu’en cas d’infirmation du jugement en appel, rien ne garantit les capacités financières des époux [R] à restituer les sommes versées par les parties succombantes en première instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en ce que la société Barros TP n’apporte aucun élément de nature à faire douter de la capacité financière des époux [R], elle ne justifie pas de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision, laquelle sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 14 février 2017 entre M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] d’une part et la société Sogesmi d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière ;
DÉBOUTE la société Sogesmi de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] ;
DEBOUTE M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A], la société Sogesmi et la société Barros TP à payer à Mme [D] [J] épouse [R] et M. [I] [R] les sommes suivantes au titre de leurs préjudices :
— 23 035 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 20 100 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 octobre 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de garanties dirigées contre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
REJETTE les demandes de garanties dirigées contre la société Abeille IARD & santé ;
FIXE le partage des responsabilités entre co-obligés comme suit :
— les époux [A] : 0%,
— la société Sogesmi : 40 %,
— la société Barros TP : 60 %,
CONDAMNE in solidum la société Sogesmi et la société Barros TP à garantir intégralement M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Sogesmi à garantir la société Barros TP à hauteur de 40% des condamnations portées à son encontre ;
CONDAMNE la société Barros TP à garantir la société Sogesmi à hauteur de 60 % des condamnations portées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Sogesmi et la société Barros TP à payer à M. [S] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Sogesmi et la société Barros TP à payer à Mme [D] [J] épouse [R] et M. [I] [R] la somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Sogesmi et la société Barros TP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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