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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00719 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35W5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mars 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2026 par Mme la PREFETE DE L'[Q] à l’encontre de [D] [V] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 rendue par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 06 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2026 reçue et enregistrée le 02 Mars 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L'[Q] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [V] [W]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [V] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [V] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 05 février 2025 a été notifiée à [D] [V] [W] le 05 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 février 2026 notifiée le 02 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2026;
Attendu que par décision rendue le 08 février 2026, le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé la décision en date du 06 février 2026 rendue par le juge de [Localité 1] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2026, reçue le 02 Mars 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à ce sujet, M. [W] a expliqué que le médecin du CRA s’était opposé à la prise du traitement médicamenteux tel qu’initialement prescrit par le médecin de la maison d’arrêt, lui ayant prescrit un autre traitement de substitution qui ne fonctionne pas selon lui et génère des tensions internes préjudiciables à son état de santé ; qu’il indique par ailleurs avoir besoin d’un bilan radiologique complet qu’il n’a pas pu faire depuis son placement en rétention ; qu’interrogé de ce chef, il a expliqué avoir accès à FORUM REFUGIES sans difficulté ;
que le conseil de l’intéressé expose qu’il rencontre des difficultés d’accès aux soins adaptés ; qu’il est produit une ordonnance du CHU de [Localité 3] émise le 27/01/2026 prescrivant un bilan radiologique et échographique que l’intéressé n’avait pas eu le temps d’effectuer en détention suite à une probable entorse sévère du pouce et une hyperlaxité du pouce en extension ;
que ces éléments médicaux particulièrement circonstanciés et actualisés produits à l’audience commandent d’inviter l’autorité préfectorale à garantir l’effectivité des soins pendant le temps de la rétention en faisant procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant qui statuera sur l’urgence à réaliser le bilan radiologique et échographique prescrit ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [W] le 28/01/2026 alors qu’il était encore incarcéré ; que 4 relances ont été effectuées courant février ; que la Préfecture a à sa disposition le passeport (périmé) algérien de l’intéressé ;
Il résulte de ces éléments qu’à ce stade de la procédure de rétention, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W], et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Mars 2026 de Mme [P] PREFETE DE L'[Q] et de prolonger la rétention de [D] [V] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [P] PREFETE DE L'[Q] à l’égard de [D] [V] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [V] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [V] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant ;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [D] [V] [W] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [V] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Q] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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