Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHQE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[U] [O] né le 17 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[I] [P] épouse [O] née le 25 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[E], [T] [R] veuve [G] née le 14 Novembre 1942 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2025, monsieur [U] [O] et madame [I] [P] épouse [O] ont fait assigner madame [E] [R] veuve [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 27 janvier 2026, monsieur [U] [O] et madame [I] [P] épouse [O] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis auprès de la défenderesse une maison d’habitation, qu’ils avaient constaté après leur entrée dans les lieux d’importantes infiltrations d’eau, un dysfonctionnement du réseau de canalisation des eaux pluviales et de nombreux autres désordres tous susceptibles de constituer un vice caché, qu’ils étaient en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [E] [R] veuve [G] a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sauf à ce que la mission suggérée par les demandeurs soit complétée, faisant valoir que lors des visites préalables à l’achat du bien, elle avait communiqué tous les éléments d’information dont elle disposait si bien qu’aucune dissimulation ne pouvait lui être reprochée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil ;
Il résulte des éléments produits aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat, du rapport Fidelia-assistance et du rapport d’expertise amiable établi par monsieur [J] [Q] que d’importants désordres et notamment des infiltrations d’eau, affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de ces désordres et leurs conséquences sur l’usage de la maison dans l’hypothèse d’une action en garantie des vices cachés contre le vendeur. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera en conséquence la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [V], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 3], à [Localité 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner la maison d’habitation acquise par les demandeurs et de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat, rapport Fidelia-assistance et rapport d’expertise amiable établi par monsieur [J] [Q]) ; de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ; de dire si cette cause était préexistante à la vente du bien (date de la promesse synallagmatique de vente) ;
— de dire si ces désordres pouvaient être décelés par les acquéreurs lors des visites préalables à l’achat ; de préciser le nombre de visites du bien effectuées par les acquéreurs, la date de ces visites et, le cas échéant en se rapprochant de Météo France, le temps qu’il faisait lors de ces visites ;
— de déterminer si compte tenu de l’origine des infiltrations et de l’humidité, des désordres de même ampleur ont déjà pu se produire pendant le temps où la défenderesse était propriétaire de la maison ; de dire si, dans l’affirmative, la défenderesse a pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction de la pièce de la maison d’habitation dans laquelle ils se manifestent, les désordres rendent impropre à son usage normal la maison d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [U] [O] et madame [I] [P] épouse [O] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 17 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide au retour ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adjuger ·
- Adresses ·
- Compte de dépôt ·
- Cession de créance ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Monétaire et financier ·
- Instance ·
- Action ·
- Cartes ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Pays tiers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Voyage
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrat de construction ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.