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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 avr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SECP - GROUPE CAILLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7T
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SECP- GROUPE CAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [W] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2025, la SAS SECP GROUPE CAILLE a sollicité la comparution de Monsieur [S] [E] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 826,02 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais.
La SAS SECP GROUPE CAILLE expose que des chèques émis à son bénéfice par Monsieur [S] [E] et présentés à l’encaissement ont été rejetés par la banque tirée pour cause de provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 14 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
La convocation destinée au défendeur ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la requérante a été invitée à le faire citer par huissier de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [E] a été cité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, la SAS SECP GROUPE CAILLE, dûment représentée a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [E], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SECP GROUPE CAILLE prouve l’obligation dont elle se prévaut en produisant les originaux des deux chèques impayés l’un d’un montant nominal de 427,30 euros, l’autre de 398,72 euros, les attestations de rejet de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour cause de provision insuffisante.
Monsieur [S] [E] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Monsieur [S] [E] sera condamné à régler à la SAS SECP GROUPE CAILLE, la somme de 826,02 euros en principal.
La SAS SECP GROUPE CAILLE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [S] [E], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation à comparaitre de 80,21 euros à distraire au profit de la SAS SECP GROUPE CAILLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SECP GROUPE CAILLE de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la SAS SECP GROUPE CAILLE la somme de 826,02 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens, dont le coût ce la citation à comparaître de 80,21 euros à distraire au profit de la SAS SECP GROUPE CAILLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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