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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00161 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FLK6
Minute : 25/
[Y] [J]
C/
S.A.S.U. [12]
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [J]
— SASU [12]
— [10] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me ROSSI
— Me DUBUCQ
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Me ROSSI Guillaume, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me DUBUCQ Cédric, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me LEBRIS Marine, avocate au barreau d’ANNECY,
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [E], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [J] a été recruté par la SAS [12] en qualité de chauffeur d’engin manutentionnaire polyvalent, à compter du 08 septembre 2020.
Le 17 mars 2021, la SAS [12] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [Y] [J] en date du 16 mars 2021 à 16h00, en indiquant que la victime était sur un tapis d’alimentation lorsqu’elle a glissé. Il est mentionné comme nature des lésions une entorse et comme siège des lésions le genou.
Après expertise technique favorable, la [9] (dénommée ci-après [10]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 1er avril 2021.
Monsieur [Y] [J] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 16 mars 2021.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 22 mars 2023, Monsieur [Y] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [12].
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 05 juin2025, Monsieur [Y] [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 02 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que l’action est recevable et bien fondée,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 16 mars 2021 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [12],
— lui accorder la majoration de sa rente,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— déclarer le jugement commun à la Caisse,
— condamner la SAS [12] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices réparables,
— condamner la SAS [12] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [J] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions il était amené à réaliser des opérations de maintenance sur divers matériels et que c’est dans le cadre de ses fonctions qu’il s’est blessé au genou. Il explique avoir alerté à plusieurs reprises son employeur de la dangerosité des opérations d’entretien à réaliser, sans qu’aucune suite ne soit donnée. Il affirme que pour réaliser l’opération de maintenance qui lui était demandée, il se devait de monter sur le tapis d’alimentation et reproche à la SAS [12] de ne jamais lui avoir accordé aucune formation. Il en déduit que non seulement la SAS [12] avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait le broyeur à pneus sur lequel il s’est blessé, mais encore qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il demande par ailleurs d’écarter des débats les attestations produites par la SAS [12] qui selon lui sont toutes des attestations de complaisance établies pour les besoins de la cause. Il réfute avoir informé son employeur de prétendus problèmes de santé antérieurs à son embauche.
En défense, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées en date du 14 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [12] indique qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la charge de la preuve incombe à la victime. Elle conteste la présentation des faits de Monsieur [Y] [J], soutenant qu’il n’a été engagé qu’en qualité de chauffeur d’engin manutentionnaire polyvalent et non en qualité d’agent de maintenance, les fiches de poste distinguant clairement les missions de ces deux fonctions qui requièrent des formations différentes. Elle reproche à Monsieur [Y] [J] de confondre dans ses écritures entre opérations de manutention et de maintenance et affirme que dans le cadre des missions qui lui étaient dévolues, il n’appartenait pas à Monsieur [Y] [J] de procéder à des opérations de maintenance. Elle présente diverses attestations dont il ressort que les opérations décrites par Monsieur [Y] [J] comme étant à l’origine de son accident relèvent exclusivement des missions dévolues aux mécaniciens et en déduit que Monsieur [Y] [J] a agi de sa propre initiative, en dehors du périmètre de ses fonctions, en intervenant sur le broyeur sans y avoir été autorisé et en enfreignant délibérément les consignes de sécurité. Elle lui reproche d’avoir dès lors agi en dehors du périmètre de ses fonctions, avec imprudence et en parfaite violation des règles de sécurité en vigueur. Considérant que l’accident du travail est directement imputable au comportement fautif de Monsieur [Y] [J] et qu’elle ne pouvait l’anticiper, elle en déduit qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute inexcusable. S’agissant de la communication à Monsieur [Y] [J] du dossier technique, elle réfute que cela signifie qu’il avait pour mission de réaliser les opérations de maintenance et prétend qu’au contraire, elle était juste destinée à sensibiliser les personnels travaillant à proximité de la machine des consignes de sécurité et ne les autorisait en rien à intervenir sur les broyeurs. Enfin elle ajoute que la causalité dont argue Monsieur [Y] [J] fait également défaut, dès lors qu’il avait souffert de plusieurs douleurs physiques préexistantes à l’accident dont il avait informé l’ensemble du personnel.
La [10] a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [Y] [J] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la [10]
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [10] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il ressort en l’espèce, que la prise en charge de l’accident dont Monsieur [Y] [J] a été victime le 16 mars 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Celui-ci a été engagé par la SAS [12] à compter du 08 septembre 2020, en qualité de chauffeur d’engin manutentionnaire polyvalent. Il soutient que dans le cadre de ses fonctions, il était amené à réaliser à la demande de son employeur des opérations de maintenance sur différents matériels et que c’est dans ce contexte qu’il s’est blessé. Il affirme avoir informé à plusieurs reprises son employeur de la dangerosité des opérations d’entretien qu’il devait réaliser.
S’agissant de ses attributions au sein de la SAS [12], il vient d’être rappelé qu’il ressort de son contrat de travail qu’il a été embauché en qualité de chauffeur d’engin manutentionnaire polyvalent. S’il soutient que des opérations de maintenance lui ont été confiées par son employeur, cela ne ressort ni de son contrat de travail, ni de l’avenant du 15 décembre 2020 qui a prolongé d’une année son contrat. Cela ne ressort pas plus de sa pièce n° 13 relative aux données techniques du broyeur sur lequel il s’est blessé, dont la transmission semble plus résulter de la volonté de l’employeur d’informer ses salarisés des risques et dangers encourus en se trouvant à proximité de cette machine, que d’informations communiquées aux fins d’éventuelles opérations de maintenance.
La SAS [12] produit en défense la convention collective nationale qui distingue très clairement les postes des chauffeurs d’engin manutentionnaires, des agents de maintenance, pour lesquels les connaissances requises et savoir-faire ne sont très clairement pas les mêmes. Il ne saurait dès lors être reproché à la SAS [12] de ne pas avoir permis à Monsieur [Y] [J] d’accéder à des formations en matière de maintenance, opérations qui ne relevaient absolument pas de sa fiche de poste et pour lesquelles il n’avait aucune compétence.
S’agissant des prétendues alertes de l’employeur relatives aux risques encourus, force est de constater qu’une fois encore, Monsieur [Y] [J] n’en rapporte pas la preuve, tandis que la SAS [12] produit diverses attestations dont il ressort que des mécaniciens formés à la maintenance étaient en charge de l’entretien et des réparations du broyeur sur lequel s’est blessé Monsieur [Y] [J] et sur lequel il n’avait aucune raison d’intervenir. Il importe de relever que si le requérant demande au Tribunal de les écarter au motif qu’elles auraient été établies pour les besoins de la cause, ceci n’est pas recevable, le Tribunal n’ayant pas à écarter des débats les pièces qui déplaisent aux parties, l’objectivité des témoins étant appréciée à l’aune de ce qui y est attesté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que si Monsieur [Y] [J] s’est blessé sur son lieu de travail et au temps du travail ce qui n’est pas contesté en l’espèce, pour autant il échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [Y] [J] partie perdante sera condamné aux dépens. Il sera alloué à la SAS [12], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [Y] [J] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la [9] :
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [12] ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SAS [12], la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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