Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 25/05371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05371 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6JA
AFFAIRE : [G] [F] / [E] [T], [V] [L] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
M. [T] [E]
Mme [T] [V]
le 26.02.2026
Copie à SCP OLIVIERI-FRAUCIEL-ROSA, commissaires de justice associés à Marignane
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDERESSE
Madame [G], [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant : CCAS de [Localité 2], [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2025-007695 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
représentée à l’audience par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience
Madame [V] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par M. [T] [E] agissant en vertu d’un pouvoir spécial de réprésentation délivrée par Mme [V] [T] le 08 janvier 2026.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 01er juillet 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté l’exception de nullité,
— déclaré irrecevables les demandes en paiement concernant les mois de juillet, août et septembre 2021,
— constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 11 septembre 2024,
— ordonné à madame [F] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef, le logement qu’elle occupe sis à [Localité 2],
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de madame [F], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamné madame [F] à payer à monsieur et madame [T], à titre provisionnel, la somme de 25.001,80 euros au titre des loyers, et d’indemnités d’occupation impayés du 1er octobre 2021 au 29 avril 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné madame [F] à payer, à titre provisionnel, à monsieur et madame [T] une indemnité mensuelle d’un montant de 609,80 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné madame [F] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné madame [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 et de l’assignation.
La décision a été signifiée le 31 juillet 2025 à madame [G] [F].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la demande de monsieur et madame [T] par la SCP OLIVIERI-FRAUCIEL-ROSA, commissaires de justice associés à Marignane, le 31 juillet 2025, à l’encontre de madame [F] et remis à personne.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 07 octobre 2025.
Le 13 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, saisie par madame [F], a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement total des dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Par décision du 08 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes.
Par requête déposée par son avocat et réceptionnée le 18 décembre 2025, madame [G] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— accorder à madame [F] un délai d’un an, à tout le moins le meilleur délai, pour quitter les lieux sis à [Localité 2],
— ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 19 décembre 2025, à l’audience du 22 janvier 2026.
Madame [F], représentée par son avocat, soutient oralement sa demande formulée dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation personnelle, à savoir son âge et son isolement et sa situation financière notamment.
Monsieur [T] a comparu en personne, muni d’un pouvoir régulier pour représenter madame [T]. Ils s’opposent à la demande formulée par la requérante.
Au soutien de leur prétentions, ils font valoir leur situation financière et leur nécessité de récupérer ledit logement afin de l’occuper.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [F] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Lors des débats, madame [F] sollicite donc un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Madame [F] indique que la relation avec les bailleurs est conflictuelle.
Il est rappelé que ledit logement était à l’origine donné à bail à la mère de madame [F], qu’elle y a habité seule mais que lorsque sa santé s’est détériorée, sa fille s’est installée dans le logement afin de l’accompagner dans les tâches du quotidien et permettre son maintien à domicile. Parallèlement, madame [G] [F] indique qu’elle avait perdu son emploi et ne pouvait plus supporter seule son loyer.
Elle ajoute qu’après le décès de sa mère, le [Date décès 1] 2018, le bail s’est poursuivi entre ses mains, sans qu’un nouveau bail soit conclu. Elle indique que monsieur [T] a refusé les paiements par chèque ou virement. Elle indique avoir eu une première procédure d’expulsion à la demande des bailleurs, qui n’a pas été menée jusqu’au bout, mais avoir à l’époque été reconnue prioritaire au titre de la procédure DALO.
Elle reconnaît avoir eu ensuite des difficultés pour payer le loyer, mais que le fait que ce dernier ait toujours été payé en espèce l’a empéché de percevoir les APL.
Elle fait valoir être âgée de 63 ans et percevoir le RSA pour 647 euros par mois, tandis que l’indemnité d’occupation est de 609,80 euros par mois, outre les charges.
Elle indique souffrir d’emphysème pulmonaire et d’une neuropathie dégénérative, ainsi que d’une dépression, sans justifier d’aucun élément à l’appui de ses alléguations.
Elle précise être suivie par une épuipe de travailleurs sociaux.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [F] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [F] dans l’exécution de ses obligations et la situation des bailleurs.
Il n’est pas contestable que madame [F] percevant 647 euros de RSA pour un loyer mensuel de 609,80 euros outre les charges, ne peut s’acquitter de ce dernier et, que cette situation n’est pas nouvelle et est irrémédiable, à tel point que la commission de surendettement a, par décision du 08 janvier 2026, imposé un effacement total des dettes de madame [F] représentées essentiellement par la dette locative à hauteur de 26.219,80 euros à l’égard des consorts [T].
Si elle indique avoir repris partiellement le paiement de l’indemnité locative, elle n’en justifie pas.
Madame [F] justifie de ce qu’en raison du non renouvellement de sa demande de logement social, elle a dû refaire une demande le 17 février 2025, repoussant d’autant l’examen de sa situation compte tenu des listes d’attente.
De leur côté, les consorts [U] justifient de ce que monsieur [U] est au chômage depuis octobre 2024; madame [U] est également à la recherche d’un emploi et devrait retrouver un emploi en mars ou avril 2026. Ils justifient de ce que le logement qu’ils occupent actuellement en location a été mis en vente et que leur bail s’arrête en juin 2026 après avoir été prolongé exceptionnellement à leur demande. Ils s’acquittent d’un loyer de 628 euros et ne peuvent également chercher de logement dans le parc privé. Ils font ainsi valoir être dans une situation plus que délicate à court terme. Ils ont trois enfants majeurs.
Dans ces conditions, compte tenu des démarches très limitées de madame [F], de l’effacement de la dette locative de plus de 26.000 euros et de la situation des bailleurs, madame [F] ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis des bailleurs, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 31 juillet 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 février 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adjuger ·
- Adresses ·
- Compte de dépôt ·
- Cession de créance ·
- Taux légal
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Monétaire et financier ·
- Instance ·
- Action ·
- Cartes ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Message ·
- Compte ·
- Réseau social ·
- International ·
- Plateforme ·
- Publication ·
- Agissements parasitaires ·
- Associations ·
- Distinctif ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide au retour ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment
- Liquidateur ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.