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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04878 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KTA
Le 28 avril 2026
JI/CB
DEMANDEURS
M. [R] [F] [C]
né le 20 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [A] [V] épouse [C]
née le 28 Mai 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PISCINES ET SPAS 62-80, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 814 369 013 dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux bons de commande du 23 mai 2024, les époux [C] ont confié à la SAS Piscines et spa 62-80 concessionnaire de la marque Mondial piscine des travaux de fourniture et d’installation d’une piscine pour un montant TTC de 12 705,60 euros (fourniture) et 12 576 euros (travaux de génie civil, filtration et mise en eau), avec une livraison du matériel prévue fin juin 2024 et une livraison de l’ouvrage en août/septembre 2024.
Par virements des 30 mai 2024 et 25 juin 2024, les époux [C] ont versé deux acomptes à hauteur de 7 584,48 euros et 8 893,92 euros au bénéfice de la SAS Piscines et spas 62-80.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, les époux [C] ont mis en demeure la SAS Piscines et spas 62-80 d’annuler la vente et de rembourser la totalité des sommes versées, en l’absence de livraison et de pose de la piscine.
Par courriers recommandés des 28 octobre 2024 et 21 novembre 2024, les époux [C], par l’intermédiaire de leur protection juridique, ont sollicité la résolution du contrat et la restitution des montants versés (16 478,40 euros) dès lors que « la piscine n’a jamais été livrée et posée comme prévu ».
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, les époux [C] ont fait assigner la SAS Piscines et spas 62-80 devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— ordonner la résolution du contrat en date du 23 mai 2024 les liant avec la société Piscines et spas 62-80,
— condamner la SAS Piscines et spas 62-80 à leur verser la somme de 16 478,40 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 3 septembre 2024, indûment versée,
— condamner la SAS Piscines et spas 62-80 à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Piscines et spas 62-80 a été assignée suivant procès-verbal de remise à Etude. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il s’évince des pièces versées aux débats que les époux [C] ont commandé une piscine (fourniture et installation) à la SAS Piscines et spas 62-80 aux termes de deux bons de commande signés le même jour courant mai 2024 et qu’ils ont versé deux sommes aux titres d’acomptes à hauteur de 16 478,40 euros.
Il se déduit des courriers circonstanciés du 3 septembre 2024 (avec preuve du dépôt du courrier recommandé à l’adresse du siège social de l’entreprise) et des 28 octobre et 21 novembre 2024 que la livraison et la pose de la piscine devaient intervenir au cours de l’été 2024 et qu’elles n’ont finalement jamais été réalisées (difficultés liées à l’intervention du terrassier courant juillet 2024 et absence de réponse de l’entreprise à compter de fin août).
Ces éléments suffisent à emporter la conviction du tribunal sur le fait que la SAS Piscines et spas 62-80 n’a pas exécuté ses engagements contractuels malgré le versement d’acomptes de son client, et que cette inexécution est suffisamment grave pour emporter l’anéantissement du contrat.
Il conviendra par conséquent d’ordonner la résolution du contrat en date du 23 mai 2024 entre la société Piscines et spas 62-80 et les époux [C].
Partant, la société Piscines et spas 62-80 sera condamnée à verser aux époux [C] la somme de 16 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement prononçant la résolution du contrat.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait application des dispositions de cet article, qui est de droit, conformément à la demande des époux [C].
L’issue du litige implique de condamner la SAS Piscines et spas 62-80 aux dépens et à payer aux époux [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat (fourniture et installation d’une piscine) en date du 23 mai 2024 entre la SAS Piscines et spas 62-80, d’une part, et M. [R] [C] et Mme [A] [V] épouse [C], d’autre part ;
CONDAMNE la SAS Piscines et spas 62-80 à verser à M. [R] [C] et Mme [A] [V] épouse [C] la somme de 16 478,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Piscines et spas 62-80 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Piscines et spas 62-80 à payer à M. [R] [C] et Mme [A] [V] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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