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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQH
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L],
demeurant 13 bis avenue Beauregard – 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant 12 rue Jacquard – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17/12/2015, Madame [W] [L], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [R] , pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 12 rue Jacquard, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 390 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [R] un commandement de payer la somme de 1622,92 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [R] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [R] ,condamner Monsieur [G] [R] à lui payer :la somme de 2043,44 euros selon état de créance arrêté au 12/11/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [R] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que cités étude, Monsieur [G] [R] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à Madame [W] [L] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements du locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est que postérieurement à l’assignation, et seulement quelques jours avant la première audience, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 06 juin 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à Madame [W] [L] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [W] [L] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/07/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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