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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 17/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. BGOO DISTRIBUTION c/ Société [Adresse 10]
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 17/05584 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LJUI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La Société BGOO DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La Société [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 1996, la société [Adresse 10] a conclu avec la société Bgoo Distribution un contrat de mandat à durée indéterminée portant sur la distribution commerciale de bouteilles de vin dans le secteur des Alpes-Maritimes, moyennant une rémunération de 10 % du montant des factures.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2016, le conseil de la société Bgoo Distribution a informé la société [Adresse 10] qu’à la suite de sa volonté de rompre les relations contractuelles avec son mandataire, elle s’exposait au paiement d’une indemnité compensatrice.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2017, la société Bgoo Distribution a fait assigner la société [Adresse 10] en paiement d’une indemnité compensatrice de rupture contractuelle.
Saisi par la société [Adresse 10], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 mars 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la société Bgoo Distribution sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société [Adresse 10] à lui verser les sommes suivantes :
— 12.930 euros HT soit 15.516 euros TTC à titre de d’indemnité de rupture,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Me Patrick Luciani, avocat.
Elle expose que, par courrier électronique du 8 avril 2016, le représentant du [Adresse 10] lui a notifié qu’il entendait récupérer la distribution et la commercialisation de ses vins dans le département des Alpes Maritimes et à [Localité 14] en excipant l’absence de commande. Elle explique avoir attiré son attention sur les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce en vertu duquel l’agent commercial avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Elle soutient que cette indemnité doit être évaluée au montant des commissions perçues sur deux années. Elle conteste avoir commis toute faute à l’origine de la cessation du contrat, privative du droit à indemnisation. Elle souligne que cette faute grave doit être caractérisée par un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel et appréciée en considération du comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence. Elle rappelle que la preuve d’une faute grave de l’agent commercial pèse sur le mandant qui doit démontrer des griefs précis à défaut desquels l’indemnité est due. Elle explique qu’à l’origine de leurs relations contractuelles, les parties s’étaient engagées sur un volume de vente annuel de 5.000 bouteilles, volume qui a été atteint et multiplié par quatre à telle enseigne que le mandant a refusé d’honorer une commande de 1.800 bouteilles si bien qu’il est à l’origine du défaut de vente qu’il invoque. Elle ajoute que le délai de préavis de dix mois pour résilier le mandat n’a pas été respecté, aucune lettre recommandée n’étant versée aux débats, si bien que la société [Adresse 10] ne peut se prévaloir de la déchéance du droit à indemnisation prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce. Elle s’oppose à tout délai de paiement ainsi qu’à la demande de dommages-intérêts qui n’est justifiée par aucune pièce comptable.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 mai 2021, la société [Adresse 10] conclut :
à titre principal, au débouté et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnité de réparation à la somme de 3.000 euros,à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Bgoo Distribution à lui payer les sommes suivantes :10.000 euros de dommages-intérêts,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la rupture brutale des relations commerciales résulte des fautes graves de la société Bgoo Distribution qui ont rendu impossible le maintien du lien contractuel. Elle rappelle que la faute grave, excluant pour l’agent commercial toute indemnité compensatrice de rupture, est celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun. Elle explique que, depuis l’année 2013 au moins, la société Bgoo Distribution n’a plus vendu aucune de ses bouteilles de vin sans la moindre explication et sans aucun préavis, ce qui caractérise non seulement la violation de ses obligations contractuelles de vendre un minimum de 8.000 bouteilles par an mais également une rupture brutale de relations commerciales anciennes. Elle ajoute que l’agent commercial a arrêté de commercialiser ses bouteilles et de prospecter ses clients habituels, ce qui constitue un désintérêt manifeste caractérisé. Elle rappelle qu’en application des articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de commerce, l’agent commercial est tenu d’exécuter son mandat en bon professionnel, est tenu d’une obligation de loyauté, et qu’il lui est interdit de représenter une entreprise concurrente sans l’accord du mandant. Elle en déduit qu’il assume une obligation légale de non concurrence, rappelé par l’article 2 du contrat du 4 juin 1996 qui prévoit que l’agent commercial s’engage à ne pas accepter une représentation directement concurrente sauf accord préalable du mandant. Or, elle soutient que la société Bgoo Distribution a offert ses services à la concurrence en commercialisant des vins d’autres domaines d’appellation [Localité 5] en concurrence directe avec les siens, ce qui était prohibé par le contrat. Elle ajoute que la société Bgoo Distribution n’a pas davantage respecté ses obligations légales et contractuelles d’information et de compte-rendu de gestion.
Elle en conclut que les fautes graves de l’agent commercial, ayant porté atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendu impossible le maintien du lien contractuel, excluent le bénéfice de toute indemnité lors de la cessation du contrat d’agent commercial.
En tout état de cause, elle souligne que l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce est généralement fixée par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes sur la base des rémunérations perçues par l’agent commercial. Elle précise que la période de référence à prendre en compte pour ce calcul est les deux, voire les trois dernières années d’exécution du mandat. Elle souligne que cette évaluation doit être réalisée in concreto et qu’en l’espèce la société Bgoo Distribution ne rapporte pas la moindre preuve de commandes de bouteilles de vin ni de commissions perçues à l’aide des éléments produits. Elle soutient que la société Bgoo Distribution n’a passé aucune commande en 2014 et en 2015 si bien que l’assiette de calcul de son indemnité dans les deux années ayant précédé la rupture du 8 avril 2016 est égale à 0.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l’indemnité de rupture à la somme de 3.000 euros au regard des fautes commises par l’agent commercial.
Reconventionnellement, elle estime que c’est la société Bgoo Distribution qui a rompu le mandat en cessant de l’exécuter, ce qui doit être analysé en une démission sans préavis qui lui a causé un préjudice dont elle estime qu’il devra être réparé par l’allocation de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable à la date de conclusion du contrat.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023 et, par jugement du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, la société Bgoo Distribution qui avait été autorisée à déposer son dossier n’ayant pas transmis son dossier de plaidoirie contenant ses pièces.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 20 février 2025. La société Bgoo Distribution n’a de nouveau pas fait déposer son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement d’une indemnité de rupture.
L’article L. 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
L’article L. 134-12 du même code prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Ce texte précise que l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L’article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due notamment dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
La résiliation unilatérale d’un contrat, pour lequel aucun terme n’a été prévu, constitue normalement l’exercice d’un droit par l’une des parties mais la permanence du mandat d’intérêt commun que constitue le contrat d’agence ouvre droit au paiement d’une indemnité compensatoire réparant le préjudice subi par l’agent en cas de révocation par le mandant.
En l’absence de toute faute grave et démontrée d’un agent commercial, l’intéressé a droit à une indemnité de rupture destinée à réparer le préjudice qu’il subit. Cette indemnité, fixée par les usages professionnels sur la base des deux dernières années de commission, peut être modulée en fonction des circonstances de la rupture, voire réduite en cas de fautes non exonératoire commise par l’agent.
Le mandant qui désire résilier le contrat d’agence et échapper à l’obligation d’indemnisation doit faire la preuve de ce que la résiliation est justifiée par la faute du mandataire.
A cette fin, il doit articuler des griefs précis et vérifiables constituant une faute grave, définie comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Pour apprécier la faute grave qui aurait provoqué la cessation du contrat, le juge n’est pas limité par les termes de la lettre de rupture quand bien même ceux-ci permettent d’en déterminer les motifs.
Une telle faute, privative du droit à indemnité, est caractérisée notamment par l’absence totale de résultats commerciaux pendant dix mois ou encore le refus de répondre aux demandes d’information de son mandant, de rendre compte, de donner toute information sur son activité.
De manière générale, le manque de loyauté dans l’exécution du contrat d’agence constitue une faute grave de même que le non-respect d’une clause de non-concurrence insérée au contrat lorsque l’agent entretient des relations avec une entreprise concurrente de celle du mandant sans l’avoir préalablement avisé.
La preuve de la faute grave de l’agent, privative du droit à une indemnité de rupture, incombe exclusivement au mandant et peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la société [Adresse 10] a conclu avec la société Bgoo Distribution un contrat d’agent commercial le 5 juin 1996 lui confiant le mandat de négocier la vente, en son nom et pour son compte, des produits fabriqués ou diffusés par lui dans les Alpes Maritimes avec une exclusivité pour la clientèle des cafés, hôtels et restaurants.
L’agent commercial s’engageait à faire tous les efforts requis par diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes, informer le mandant de l’état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence, et à ne pas accepter une représentation directement concurrente, sauf accord préalable du mandant.
Ce contrat d’agent commercial contient la mention d’un minimum de 8.000 bouteilles par an, avec une livraison par 600 bouteilles minimum, hormis 96.
Il contient une clause intitulée « résiliation » prévoyant qu’il est conclu pour une durée indéterminée et qu’il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée et que l’indemnité de rupture se règle comptant au jour où la rupture devient effective.
Le 8 avril 2016, la société [Adresse 10] a adressé à la société Bgoo Distribution un courriel électronique rédigé dans les termes suivants :
« Suite à notre conversation téléphonique du jeudi 7 avril 2016, vu que depuis le 22 octobre 2015, dernière facture à ce jour, la société SVB L’Arcoise et la société Bgoo Distribution ne commandent plus de vins AOP [Adresse 6] [Adresse 15] Neuf, je voudrais récupérer la distribution et la commercialisation de mes vins AOP [Localité 5] [Localité 7] [Localité 16] Neuf sur le département des Alpes Maritimes et à [Localité 14] à partir de ce jour. »
Il s’ensuit que le mandataire a rompu le mandat pour une absence totale de commandes depuis le mois d’octobre 2015 et invoque de nouveaux griefs, à savoir le non-respect de la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agence, l’absence de compte-rendu de gestion et d’information dont il lui incombe de rapporter la preuve pour éluder le droit à commission de la société Bgoo Distribution.
Si la société [Adresse 10] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société Bgoo Distribution s’est livrée à une activité de distribution de vins de même appellation concurrente de la sienne sans son autorisation, il ressort des écritures de l’agent commercial, qui n’a pas déposé ses pièces, qu’il a facturé la somme de 325,67 euros de commission au dernier trimestre 2015, ce qui ne peut que correspondre à la facture du mois d’octobre 2015 évoquée par la lettre de rupture.
Il s’en déduit une absence totale de commande entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’avril 2016, soit pendant sept mois. Il sera par ailleurs observé que si le montant des commissions s’est établi, selon les propres écritures de la société Bgoo Distribution, à la somme 8.756 euros HT en 2014, il a été réduit à 4.174 euros HT pour l’année 2015 avant d’être égal à 0 pour le premier trimestre 2016.
Si la société [Adresse 8] [Adresse 12] Neuf conteste le décompte de ces commissions issu d’une attestation comptable qui n’est pas versée aux débats, il n’en demeure pas moins qu’il corrobore très exactement le grief articulé par la lettre du 8 avril 2016 pour motiver la rupture du mandat.
L’absence de toute commande entre le mois d’octobre 2015 et le 8 avril 2016, soit une absence totale de résultats commerciaux pendant sept mois, révèle une défaillance grave de l’agent commercial dans son activité de prospection de clientèle, qui est l’essence même du statut d’agent commercial, auprès des cafés, hôtels et restaurants d’un département à forte vocation touristique.
L’absence de prospection de clientèle et l’absence de tout résultats commerciaux pendant sept mois porte indéniablement atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et était donc de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel même ancien.
Pour se défendre de toute faute, la société Bgoo Distribution fait valoir que la société [Adresse 9] aurait refusé d’honorer une commande pour un faux motif sans en préciser la date et sans le démontrer et, pour cause, puisqu’elle ne fournit pas ses pièces.
Dès lors, la société [Adresse 11] démontre que la société Bgoo Distribution a commis une faute grave dans l’exécution du contrat d’agent commercial, caractérisée par l’absence totale de toute commande durant sept mois des produits qu’elle avait reçu le mandat de commercialiser, ce qui rendait impossible le maintien du mandat même pendant la durée du préavis et prive la société Bgoo Distribution de son droit au paiement d’une indemnité de rupture.
La société Bgoo Distribution sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12.930 euros HT soit 15.516 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Au terme de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 5 juin 1996, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte. La défaillance contractuelle s’entend non seulement de l’inexécution d’une obligation principale mais également d’une obligation secondaire découlant objectivement et tacitement du contrat.
La société [Adresse 9] invoque l’absence totale de commandes sur plus de trois années constitutives d’une faute de son mandataire à l’origine d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
Toutefois, il résulte de la lettre de rupture que des commandes ont été passées dans les trois années précédentes puisqu’elle indique que la dernière facture de commission datait du mois d’octobre 2015.
Si la société Bgoo Distribution ne produit pas d’élément pour établir la réalité de son travail dans les années ayant précédé la fin de son mandat, la société [Adresse 9] ne fournit pas davantage d’élément pour rapporter la preuve de la faute qu’elle invoque, à savoir le refus systématique de l’agent commercial d’exécuter sa mission en lui rendant des comptes.
Elle ne caractérise pas davantage le préjudice qui lui a été causé par la faute alléguée, notamment en produisant des pièces comptables alors qu’elle a repris dès le 8 avril 2016 la commercialisation et la distribution de ses produits.
A défaut, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
L’exécution provisoire qui n’est pas de droit, au regard de la date d’introduction de l’instance, ne sera pas ordonnée au regard de la solution du litige.
Partie perdante au procès, la société Bgoo Distribution sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société [Adresse 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société Bgoo Distribution, agent commercial, a commis une faute grave à l’origine de la rupture du mandat qui lui avait été confié par la société [Adresse 10], privative de son droit au paiement d’une indemnité de rupture ;
DEBOUTE la société Bgoo Distribution de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Bgoo Distribution à payer à la société [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Bgoo Distribution aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe Vignolo, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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